RECUEIL GÉNÉRAL
DES
ANCIENNES LOIS FRANÇAISES.
IMPRIMERIE DE H. FOURNIER,
RUE DE SEIWE, N° l4.
RECUEIL GÉNÉRAL
DES
ANCIENNES LOIS FRANÇAISES,
DEPUIS LAN jusqu'à LA RÉVOLUTION DE 1 789.
PAR MM.
JOURDAN 5 Docteur en droit, Avocat à Ja Cour royale de Paris j ISAMBERT, Avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de Cassation j DECRUSY, ancien Avocat à la Cour royale de Paris.
« Voulons et Ordonnons qu'en chacune Chambre de nos Cours )>de Parlement , ei semblablemenl cz Auditoires de nos Baillis et » Sénéchaux y ail un livre des Ordonnances, aOn que si aucune iidillicullé y survenoil , on ait prompttnacnt recours à icellcs.»
(Art. 79 delord. Loiis XII, mars 1498, de Blois.)
DU 5 MARS 1781 AU 1" JANVIER 1 785.
PARIS,
BELIN-LEPRIEIjK , LIBUAIRE-ÊDITELR,
Ql'AI DES AUGUSTINS, N" 55;
VERD1ÈRE LIBRAIRE ,
QUAI DES AUCL'STINS, N* ïD.
AOUT 1S27.
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TROISIÈME RACE.
BRANCHE DES BOURBONS.
RÉGIME m LOUIS XVL
TOME V DU RÈGNE.
DU 5 MARS 1781 A,U 1" JANVIER l^SS.
ERRATA.
/
5, n° ï47^> ^ supprimer en entier; V. i5i3, lig. 17, au lieu de
de porteur, lisez : départeurs. I 5 , lig. 6 , lisez : qui défend la sortie à Vctranger. 44, lisez : ressort au Jicu de report.
56, 3:?, au lieu de hieu clos , lisez : noji clos. 62 , 38, adde , dans i'îlc de Corse.
76, i'^'^, îiu lieu de e« vertu de laquelle, lisez ; portant que. i36 , n" iiJ97, à supprimer ou entier. i38, lig. 3i, lisez : t5iG au lieu de i3iG. 169 , i3, adde ; V. pag. 34;, n° 1860. 179, 9, au lieu de 320o,oo, lisez : 35.o,ooo.
204 j ^ ^3 note, adde 3 juillet 1778, 10 juin 1780, 11 juillet 1782,
16 fe'vrier 178'f. 276, lig. 5, adde : V. j^ag. 349, n° i865. 33o, 27, au lieu de ^re/2(7<â(ms, lisez : Grenadines. 423 , 1 2, au lieu de 3o , lisez : 3oo.
470 , i3, après lettres patentes , lisez : qui accordent aux états de la Flandre maritime la régie et perception de diffé- rents droits , et Vautorisation d^ emprunter 10,000,000 remboursables en 10 ans.
470, 34, après le mot concernant, lisez : les fiefs bursaux dans la coutume du Grand-Perche,
L'un des éditeurs du Recueil des anciemies Lois françaises ^ Alhanase-Jean-Léger Jourdan , docteur en droit et avocat à la Cour royale de Paris , né le 29 juin 1791, à Ghalvron , dans l'ancien Nivernois , et issu d'une faniille distinguée de cette province , est décédé en Angleterre , à Deal , près Douvres , le 27 août 1826, enlevé par une fièvre aiguë à la science, à sa famille et à ses amis. Un travail assidu avoit donné à son ta- lent une précoce maturité. De bonne heure il s'étoit voué à l'étude du droit qui a rempli sa vie ; il y avoit apporté les qua- lités qui assurent de solides succès. Son esprit étoit à la fois juste et vif, étendu et méthodique; son caractère élevé, son discours précis; une excellente mémoire lui fournissoit de suite tous les textes des lois romaines et de nos lois. L'histoire et le droit public tant français qu'étranger lui étoient fami- liers. Une philosophie saine et modérée dirigeoit son instruc- tion. Son commerce privé étoit aussi facile , agréable et mo- deste, qu'instructif; aussi acquit-il de nombreux et d'illustres amis , dont il ne perdit jaaiais un seul. Il avoit formé avec de célèbres professeurs une intime liaison qui a produit des fruits précieux , et il correspondoit activement avec les plus savants jurisconsultes de l'Allemagne , de l'Italie , de l'Angleterre ,^de l'Ecosse et de la Belgique.
Déjà les vastes connoissances de Jourdan avoient , dans un âge aussi peu avancé , étendu sa réputation. Plusieurs mis- sions en Angleterre pour étudier sa législation coloniale et celle de ses justices de paix , l'adjonction à une commission composée d'éminens personnages et chargée de préparer un projet d'organisation judiciaire pour nos colonies , témoignent l'estime que son mérite lui avoit acquise. 11 avoit même été désigné pour de hautes fonctions dans la magistrature , mais le projet conçu par lui et deux professeurs ses amis , d'un im-
( ^"j )
portant ouvrage auquel il désiroit se consacrer tout entier, l'avoit empêché d'accepter les fonctions de procureur-général , dans les colonies; il avoit en vue un Commentaire de tout le I Code civil , suivant un plan nouveau , où l'analyse et l'his- toire se seroient prêté un mutuel secours (i). j
Jourdan a publié : i° la Relation du, Concours ouvert à la | faculté de Droit de Paris en 1819, yoowr la chaire du droit ro- \ main ^ Paris, 1819, in-8°; 2° La Thémis , ou Bibliothèque du i Jurisconsulte , avec MM. Blondeau, Déniante, Ducaurroy et ! Varnkœnig , 1819 à 1826, Paris, in-8"; 3° Juris civilis Eclo- I ga, avec MM. Blondeau et Ducaurroy, in- 12, Paris, 1822; | 4° les Tables chronologiques de V. C. Haubold, avec des chan- gements et additions , in-f° , Paris , 1825 ; 5° le Recueil général \ des anciennes Lois françaises , depuis Van 420 jusqu'à la révolu- \ lion de 1 789, dont les huit premiers volumes avec MM. Decrusy | et Isambert , et seul les quatre premiers volumes du règne de | Louis XVI, 1822 à 1825, Paris, in-8\
Sa mort laissoit imparfaite la collection des lois du règne , de Louis XVI , dont il s'étoit seul chargé. J'ai essayé de com- pléter cette partie du recueil, aux premiers siècles duquel j'avois précédemment apporté quelque tribut de recherches |i et de travaux. jj
Je me fais un plaisir de reconnoître le concours de M. Sau- , TAYRA , docteur en droit et avocat à la Cour royale de Paris , élève de Jourdan , à ces deux derniers volumes du règne de Louis XVI. En même temps je sens le besoin de solliciter l'indulgence des lecteurs pour les erreurs et omissions qui ont pu nous échapper. Je profiterai avec reconnoissance des avis que l'on voudra bien me donner, pour rectifier ces erreurs et omissions dans un supplément.
ARMET,
Avocat à la Cour Royale de Paris.
(1) Thtmis j tom. 8, pag. iS;.
ORDONNANCES
DES
BOURBONS.
SUITE DU RÈGNiS DE
LOUIS XVI.
N** 1461. — Arrêt du conseil portant que les armateurs des corsaires déposeront au greffe de l'amirauté du parlement une expédition de chaque liquidation des prises , au plus tard dans le mois de leur date , et les comptes de dépenses et de re- lâches (1).
Versailles, 4 niàrs 1781, (R. S.)
S. M. étant informée que les armateurs des corsaires né- gligent de remplir la disposition de l'art. 57 de la déclaration sur la course, du 24 juin 1778, par lequel il leur seroit or- donné de déposer aux greffes des amirautés du port de l'arme- ment desdits corsaires , une expédition de la liquidation parti- culière des prises qui auront été conduites dans d'autres ports, aussitôt que ces liquidations leur auront été adressées par leurs commissionnaires, ou au plus tard dans un mois de leur date; qu'il résulte de cette négligence un abus qui n'est pas moins préju- diciable aux équipages qu'aux invalides de la marine et aux actionnaires , attendu qu'il retarde la liquidation générale qui peut seule assurer leurs remboursements ; à quoi S. M. voulant pourvoir : ouï le rapport; le roi étant en son conseil, a or- donné et ordonne : Que les armateurs des corsaires seront tenus de se conformer à l'art. 67 de sa déclaration sur la course; et en conséquence de déposer au greile de l'amirauté du lieu de l'armement desdits corsaires , une expédition de chaque liquidation particulière des prises qui auront été conduites
(i) y. n° 896, tom. 3 du rcgne , pag. 3i4, a. tl. c. i5 dccembre 1782, 1 1 janvier 1784 , loi du 3 brumaire an iv.
TOM. y DU RÎiG.Mî. 1
2 LOUIS XVI.
dans d'autres ports que celui de l'armement, aussitôt qu'elle leur sera parvenue , et au plus tard dans un mois de leur date; de déposer pareillement au même greffe , dans le mois après la course finie , ou que la perte du corsaire sera connue ou présumée , les comptes de dépenses de relâches et du désar- mement, afin qu'il puisse être procédé sans délai à la liquida- tion générale du produit de la course; le tout à peine contre lesdits armateurs, d'être privés des droits de commission qui leur sont attribués par l'art. 20 de ladite déclaration du 24 juin 1778. Mande, etc.
N** 1462. — Instruction concernant les ojfficiers de la marine et ceux des détachements des troupes de terre embarqués sur les vaisseaux de S» M, [i).
Versailles , 7 mars 1781. ( Archives du ministère de la marine. )
N* 146 3. — Arrêt du parlement qui enjoint aux syndics des paroisses situées dans le ressort du bailliage de Salers , de veiller à l'exécution de V arrêt du 7 septembre 1778 (2), sur l'enterrement des bctes mortes , aussitôt quelles sont exposées le long des chemins ou ruisseaux ^ à peine d'être garans et res- ponsables en leur propre et privé nom, des amendes que pro- nonce r arrêt ; et en outrée fait défenses à toutes personnes de quelque état, qualité et condition qu elles soient , de mener paître dans les pâturages publics , sur les montagnes et autres lieux, boire dans les ruisseaux et fontaines publiques et particulières, aucunes bêtes malades , de quelque maladie que ce soit ; leur enjoint de tenir lesdiles bêles malades dans des écuries ou parcs séparés des autres bestiaux , à peine , contre les contrevenants , de livres d amende, du double en cas de récidive , et même d'être poursuivis extraordinairement,
Paris , 8 mars 1 781 . ( R. S. )
N° — Arrêt du conseil portant qu'il sera apposé une
marque sur toutes les étoffes de fabrique nationale (3). Versailles, 12 mars 1781. (R. S.C. )
(1) V. ord. du 4 février 1782, tit. 1^% art. i'6 j 10 juillet 1784 , art. 19.
(2) V. n° 949» tnm. 3 du règne , p. 4io.
(3) V. let. pat. 5 mai 1779, n° 1092, tom. 4 du règne, p. 77.
Le même jour, un arrêt a ete' rendu pour déterminer la manière dont les gardes jures et autres préposes compteront du produit des droits démarque, amendes et confiscations.
Par arrêt du 19 du même mois, un délai de grâce fui accorde aux mar- chands dont les étoffes n'étaient point revêtues de marques lors delà publi- cation de l'urrct susrelaté.
l3 JIARS 1781.
3
N** i465. — Édit portant création de trois millions de rentes
viagères,
Versailles , mars 1781. Reg, en parlement le i3 mars. (R. S. )
N** i466« — Arrêt du parlement qui fait défenses à toutes per- sonnes , de quelque qualité et condition qu elles soient , de jeter aucunes boules de cuir le jour de Noël, ni aucun autre jour; de s'attrouper pour courir la boule sous quelque prétexte que ce soit y à peine de 5o liv. d'amende contre chaque contreve- nant, même d'être poursuivi extraordinairement ; ordonne que les pères et mères , à l'égard de leurs enfants , les maîtres et maltresses à V égard de leurs domestiques , demeureront civile- ment responsables de V amende ; fait en outre défense aux au- bergistes et cabaretiers de donner à boire les dimanches et fêtes pendant le service divin, ni en tous temps après huit heures du soir en hiver, et après dix heures en été y à peine de 20 liv. d'amende contre les cabaretiers et aubergistes , etde ^ liv. contre chacun de ceux qui seront trouvés ci boire chez eux, du double en cas de récidive, même d'être poursuivis extraordinairement(\ ).
Paris, i5 mars 1781. (R. S.)
(i) Sons le règne de Louis XVI le parlement rendit un grand nombre d'arrêts du même genre que celui-ci j afin de n'avoir plus à en parler dans la suite , nous relatons ici ceux qui se trouvent dans la collection de Simon.
Jeu de BeVc défendu 12 décembre 1777, n'' 794, tom. 3 du règne, p. j58 j fête du mardi gras supprimc'e à Rego jj les garçons forçoient les gens maries de s'atteler à une charrette chargée de bois coupe' dans une forêt voisine, dont ils fesoient une pyramide et y mettoient le feu. Ceux des gens marie's qui s'enfuyoient étoient lies au bord d'un puits et inondes d'eau, 20 février j foires et marche's renvoyés au lendemain à cause des dimanches ou fêtes so- lennelles, i4août5 associations et attroupements défendus j arrivants tenus de faire leur déclaration j défenses aux cabaretiers, etc. , de donner à jouer j billards fermés à dix heures en été et neuf en hiver, 7 septembre; associa- tion de f/e(^o/r, de ^^ai^oZo^^e, défendus \x novembre; confréries supprimés dansles communautés, lanovembre; fêtes avec travestissements défendues à Moulins, 12 novembre ; jeux défendus à Rufles , où l'on se proposoit de vider plusieurs barriq. de vin , 1 2 novembre 1778; jeux de hasard défendus de même que les paris au billard, 4 janvier ; fête supprimée dans laquelle on promenoit un homme sur un ^x\t sous prétexte qu'il s'étoit laissé battre par sa femme , i*'" février; homologation d'ordonnance de police pour Macigny et pour la Rochelle , 9 mars ; défenses de boire et danser pendant le service divin , surtout le jour de la Pentecôte , 7 mai; défenses de s'attrouper sous prétexte de fête, 1*"^ juin; homologation d'une ordonnance de police pour la Rochelle, concernant les domestiques, 2 juin; jeu de clef ou esse^ défendu 16 juin ; foires et marchés changés pour cause de l'observation des dimanches et fêtes , i3 juillet; fête du /:>a^/•OA^ supprimée 7 septembre 1779; foires et marchés échangés ; défenses aux marchands de tenir leurs boutiques ou- vertes pendant le service divin, les jours de fêtes annuelles et solennelles , 8, 10 avril, 10 juin, 12 aoûtj homologation d'une ordonnaace pour Laon,
4 LOUIS XVI.
N** 1467. — Lettres patentes portant suppression de la com- munauté des maîtres lapidaires , et leur réunion au corps des maîtres orfèvres^ joailliers, tireurs et batteurs (1).
Versailles, 17 mars 1781. Reg. en parlement le aS mai. (R. S.)
sur les ouvriers au temps delà moisson, 7 aoûtj jeu^ ^6 hasard défendus, 3o décembre 1780 5 défenses de jeter une boule de cuir le jour de Noël , iSmars; aumône suspendue, 21 mars, 9 avril ; observation des dimanches et fêtes aux sénéchaussées de Fontenai-le-Comte, d'Angoulême et de Châ- teau-Gontier, 27 avril; défenses aux traiteurs, limonadiers, etc., d'avoirdes billards; ils sont re'duits à un nombre certain; défenses d'y parier; les maîtres de billard ne doivent souffrir qu'il soit joue aux cartes; défenses aux maîtres de danse de tenir aucune assemblée sans permission , 28 avril; défenses de s'assembler les jours de fêtes , 4 mai; observation des dimanches et fêtes, 28 niai; défenses aux marchands de tenir leurs boutiques ouvertes les di- manches et les fêtes, i*^' j^iin; jeux de clef ou e^^e défendus, 4 juillet j foires et marchés échangés, \\ juillet, 21 août; associations défendues, 3 décembre 1781 ; défenses de former attroupements avec masques et tam- bour, 29 janvier ; défenses de s'attrouper sous prétexte de mariage, 19 fé- vrier; défenses de donner à boire pendant le service divin les dimanches et fêtes, 18 juillet; foires et marchés remis au lendemain à cause des dimanches et fêtes, 19 juillet; défenses de s'assembler les dimanches et fêtes, si ce n'est pour louer des gens de service et hors les heures du service divin , 11 dé cembre 1782; défenses de promener par les rues l'effigie des personnes qui ont donné prise à quelque ridicule, et de les brûler, 6 février; défenses de s'attrouper les jours de dimanches ou fêtes, 16 mai; homologation d'une sentence de police pour Bagnolet, 19 mai; défenses de s'assembler les di- manches ou fêtes , si ce n'est pour louer des domestiques, 26 mai 1788 ; cha- rivaris défendus; observation de l'abstinence les jours prescrits, 3 (janvier; défenses de tenir foires et marchés dans les sénéchaussées de Civr ay, de Poitiers, de Saumur et de la Rochelle , i4 , 21 , 25 mai, 12 août; défenses de s'attrouper le mercredi des Cendres et d'exiger des nouveaux mariés un pot-de-vin, 18 septembre 1784; homologation d'ordonnance de police pour Clermont-Ferrand , Moulins, Vrecourt, Chauni, Argenteuil, Billy et Saint- Gérard-le-Puy, Saumur, Saint-Germain-Mont, Jarnage, la Ferté-sous- Jouarre, 27 janvier, 21 et 28 février, g mai , i" et 3o juin , iG juillet , -xb août , 26 octobre ; défenses de s'attrouper sous quelque prétexte que ce soit, à Crépi en Valois, à Montmorillon , à Poitiers et à Saint-Maixent , 11 et 19 avril, 12 août, 28 décembre 1786; défenses de s'attrouper et de trou- bler le service divin à l'occasion des mariages, de faire charivari , de pré- senter une quenouille aux mariés, de leur offrir des bouquets et à boire, d'allumer des feux et tirer des artifices , de chanter, composer ou débiter des chansons, placards ou libelles diffamatoires, de jouer aux jeux appelés blan- uet-plomhières , à Lyon et Villefranche , à Igny, à Jouarre , à Maçon , à lontpipau, à Ramer, à Soissons, 9 janvier, 2 et 20 mais, 24 juillet, 3o septembre, 22 décembre ; défenses aux garçons maréchaux de s'assembler, 23 février; foires et marchés échangés, 2 mars; défenses de courir dans les rues la nuit, de sonner et frapper aux portes, 9 mars; police des jeux de billard à la Rochelle , 24'mars; à Niort, 12 mai; à Poitiers, 2 juin; jeux de hasard défendus à Bourges, 28 mars; à Clermont-Ferrand, 26 avril; dé- fenses de faire sauter les nouveaux mariés dans aucuns trous, et à ceux-ci de se présenter pour faire le saut , 10 juillet; homologation d'une sentence de police pour Corbeil , 27 novembre 1 786 ; homologation d'ordonnances de po- li) V. édit d'août 1776, décl. 7 mai J 777, et 5 août 1784.
17 MARS 1781. 5
N** 1468. — Lettres patentes qui, à raison de la modicité des revenus du collège de la ville de Laon , confient l'enseigne' ment à la congrégation de Saint-Maur.
Versailles , 17 mars 1 781 . Reg. en parlement le 6 avril. ( R. S. )
N" 1 4^9* — Arrêt du conseil suivi de lettres patentes qui ordonnent le transport au greffe de la monnoie de Pau , des titres , re- gistres, papiers^ comptes des directeurs, et autres documents qui sont au greffe du parlement de Pau ( 1 ) .
Versailles, 17 mars 1781. Reg. à la cour des monnaies le 10 mai. (R.S.)
N*' 1470* — Arrêt du conseil portant création de quatre inspecteurs des mines.
Versailles , 21 mars 1781. (R. S.C. )
i47ï« — Lettres patentes relatives à la coutume de Péronne,
Versailles , 27 mars 1781. ( Merlin, v° coutume. )
N** 1472. — Lettres patentes qui commettent aux fonctions des offices d'affneurs et de porteur d! or et d'argentà Paiis et à Lyon , jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné (2)
Versailles, 28 mars 1781. Reg. en la cour des monnaies, le 10 mai. ( R. S. )
1473. — Edit concernant la prévôté dtissoire et les justices royales dj' Usson et de Nonette (3).
Versailles , mars 1781. Reg. en parlement le 3o mars. (R.S.)
lice pour Rlchebourg-le-Toureil, St.-Dizier et Testmilon , 25 janvier, i5 fe\ vrier, i4août • défenses de tenir à Touis des jeux de billard et de boules sans permission, ib mai; défenses de tirer des fusées ou feux d'artifices, 3 octobre , 9 novembi e 1787 ; homologation d'ordonnances de police pour Kemours, Fleurs, Perthes , Ste.-Menehould , 11 février, 11 et 22 avril, 3 décembre; défenses de tirer des fusées ou artifices, i\ et 29 sept. 17885 jeux prohibes , 9 janvier; homologation d'ordonnances de police pour An- gers, Clialellerault, Louviers etOrvilles, iGet 20 février, i3 mars ; de'fcnses de s'attroupci-, 28 avril 1789.
V. ord. de police 3o avril, du bailliage de Versailles, 5 jnin 1778; let. pat. fe'vrier 1778; decl. g mars 1780, \" mars 1781 , ord. 19 mars, de'ci. du 28 avril , ord. ii mai 1789.
(1) V. edit d'octobre 1775.
(:?.) V. edit d'août 1 7,57, décembre 1760.
(3) V. édit de juillet 1770.
6 LOUIS XVI,
N** lA/A» — Édit concernant les prévôtés des duchés de Mer- cœur et comté de Saint-Ilpise (i),
Versailles , mars 1781. Reg. en parlement le 3o mars. ( R . S. )
N** 1475* — Lettbes patentes portant règlement pour le col lège Mazarin ( 2 ) .
Versailles, 3o mars 1781. Reg. en parlement le 28 août. (R.S.)
1476* — Arrêt du conseil qui supprime un imprimé intitulé : Pièces justificatives, comme contenant des notes ^ des noms et des énonciat ions fausses , injurieuses et calomnieuses» Versailles, 3o mars 1^81 .( R. S. )
N** 1477 — Lettres patentes qui permettent à M. l'abbé d' Es- pagnac d établir une maison de charité au village de Cou- lombs.
Versailles , mars 1781. Reg. en parlement le 3 arril. ( R. SO
N" 1478. — Lettres patentes portant règlement sur les con- testations d'entre les officiers du parquet du sénéchal et prési- dial de Béliers , au sujet des Jonctions ^ droits et prérogatives de leurs charges (3).
Versailles, 29 mars 1781. Reg.au parlement de Toulouse le 27 juin. (R. du pari, de Toulouse. Dupleix, Ï785. )
N** 147 9* — Arrêt du conseil qui confirme V adjudicataire de la ferme générale du tabac dans la préférence pour les tabacs pro- venant des prises amenées dans les ports de France (4 ). Versailles, 3o mars 1781. ( Lebeau, Code des prises. )
N** 1480. — Édit ordonnant une ré formation dans la monnoie de Paris de 60 mille marcs d'espèces de billion de la fabrica- tion de x'^'h'^ , pour être transportées aux îles de France^ de Bourbon et aux colonies d' Amérique ^ et la suppression de
• ^.ous papiers-monnaies et bons de caisse aux (les de France et de Bourbon, et leur conversion en récépissé des trésoriers desdites îles , payables en quatre années par le trésorier géné- ral de la marine à Paris (5).
Versailles, mars 1781. (Code des îles de France et de Bouibon. )
(1) V. 1. p. du 7 fe'vrier i554, e'dit de novembre 1778.
(2) Fondé le 6 mars 16G1 ; V . let. pat. de juin i665j mars 1688, décl. du 21 avril 1 724.
(3) V. a. d. p. 19 avril i74i.
(4) V. ord. de 1681, art. 285 décl. du i*"" août 1721 5 lett. de Neker, 10 juil- let 1 780 , a. d. c. i5 octobre 1 781 .
(5) V. édit de janvier 1782 j a, d. c. du 8 août 1784.
4 AVRIL 1781
7
N"* 1481. — Ordonnance qui règle le rang que doivent tenir les mestrcS'de'Camp en second des régiments de hussards,
Versailles, 4 avril 1781. ( R. S.)
N" 1482. — Règlement sur le service des régiments dont les détachements font le service de mer»
Versailles , 4 avril 1781. ( R . S . )
S. M. voulant établir runiformité dans la manière de com- mander le tour du service pour la mer, elle a ordonné et or- donne ce qui suit :
1. Il sera établi dans chaque régiment d'infanterie, trois colonnes de service pour celui de mer.
La première sera composée des capitaines -commandants et des capitaines en second.
La seconde , des premiers lieutenants et lieutenants en se- cond.
La troisième, des sous-lieutenants.
2. Ces différents grades seront inscrits chacun par ancien- neté de commission pour les capitaines, et par ancienneté de lettres pour les lieutenants et sous-lieutenants.
5. Les grades inscrits dans chacune de ces trois colonnes , rouleront entre eux pour ce service , et aucun officier ne pourra marcher qu'après que celui qui le précédera aura marché.
4. Lorsqu'un régiment sera dans le cas de fournir un déta- chement pour la mer, le nombre d'hommes sera fixé , ainsi que celui des capitaines, lieutenants et sous-lieutenants qui devront le commander.
5. Les officiers qui passeront d'un grade h. un autre, n'y porteront pas le tour qu'ils avoicnt dans le grade qu'ils quittent : ils prendront leur tour dans le nouveau grade sans avoir égard aux détachements qu'ils pourroient avoir faits dans l'ancien.
6. Quand un détachement commandé aura été embarqué sur les vaisseaux, et aura couché à bord en rade, le tour sera passé, suivant l'article 20 du titre VIII de l'ordonnance du 1" mars 17G8, qui décide que les détachements sont censés faits , lorsqu'ils auront passé les dernières barrières des places et les grandes gardes de l'armée; mais l'intention de S. M. est que cette disposition n'ait heu que pour les détachements dont
8 LOUIS XVI.
les régiments se trouveront dans les ports ou dans les pro- vinces où lesdits ports seront situés.
7. Entend S. M. que l'art, précédent ne soit point appliqué aux délacheinents tirés de Tinfanterie et destinés aux garni- sons des vaisseaux, et dont les régiments seront éloignés du port où l'embarquement devra se faire. Ces détachements mar- cheront toutes les fois qu'ils seront commandés, quand même ils auroient déjà été en mer, et cela jusqu'à ce que S. M. ait donné ses ordres pour les faire relever.
8. Rien ne pourra être changé à ces détachements pendant le temps qu'ils seront séparés de leurs régiments^ à moins d'un ordre exprès de S. M.
9. Il en sera usé de même à l'égard des officiers qui , pen- dant leur embarquement, auroient passé d'un grade à un autre, par les mutations arrivées dans leurs corps; l'intention de S. M. étant qu'ils continuent de servir dans le grade qu'ils avoient lorsqu'ils ont été commandés pour marcher.
10. Quand un détachement commandé pour aller en mer, n'aura pas été embarqué et n'aura pas couché à bord , le tour ne sera pas passé , quand même il auroit été cantonné aux en- virons du port.
1 1 . Les officiers absents par semestre ou par congé de S. M. , pour recrues ou pour maladie, ne seront ])as obligés de rejoindre pour marcher à leur tour de service de détachepient de mer; mais après leur arrivée au corps , ils le reprendront dans le dé- tachement qui sera commandé ensuite.
12. Les détachements une fois embarqués, les officiers ne pourront être relevés que pour cause de maladie bien consta- tée; et dans ce cas , leur tour à marcher sera passé.
Mandant , etc.
* N** i483. — Arrêt da parlement concernant les huissiers de la
cour ( 1 ) .
Paris, 6 avril 1781, (R. S.)
La cour ordonne que les arrêts de règlement , concernant les significations qui sont attribuées spécialement par lesdits arrêts aux huissiers de la cour, seront exécutés selon leur
(1) Arrêt (la 4 mars i583, 26 mars i6o5, 29 mars 16 16, 2 décembre 1620, 9 avril 16.39, To mai iG/fo, }3 mai i656, 23 août 1668, 27 mars 1751, 33 avril i763> 18 janvier 1769, 3 mars 1770 et 29 juillet 1778.
6 AVRIL 1781. 9
forme et teneur ; en conséquence fait défenses à tous huissiers de signifier, dans la ville , faubourgs et banlieue de Paris, au- cuns arrêts de la cour, interlocutoires ou définitifs, les requêtes répondues par la cour, les ordonnances des conseillers-com- missaires d'icelle, ni les autres actes servant à l'instruction des procès et instances pendants en la cour; de fiiire aucuns commandements , dans la ville , faubourgs et banlieue de Paris, en vertu d'arrêts; d'exécuter les commissions pour assigner les parties en la cour, les commissions, les compulsoires; d'ap- poser ni publier aucunes enchères et affiches dépendantes de l'instruction des décrets et baux j udiciaires pendants en la cour, encore que lesdits arrêts définitifs ou interlocutoires fussent en forme ou qu'il y eût commission prise sur iceux et sur lesdites requêtes , ordonnances , enchères et affiches , ou qu'icelles re- quêtes ou ordonnances fussent adressées au premier huissier ou sergent; fait en outre défenses à tous huissiers, autres que ceux de la cour, de donner aucunes assignations en référé par- devant les conseillers de la cour, le tout à peine de nullité des exploits et des procès-verbaux , d'amende , et même d'interdic- tion contre les huissiers qui contreviendront au présent arrêt; ordonne en outre que les procureurs de la cour ne pourront occuper, sur les exploits et intimations qui auroient été don- nés par les huissiers , autres que ceux de la cour, à peine de nullité de leurs procédures ; fait pareillement défenses à tous huissiers d'assister aux procès-verbaux de saisie-exécution qui se feront ou continueront par les huissiers de la cour, en vertu des ordonnances de référé qui sont rendues par les conseillers de la cour, ni d'assister à la vente desdits meubles et effets, ni de répéter contre les parties aucuns droits ni vacations , pour raisons desdits procès-verbaux de saisie et de vente; or- donne pareillement que , s'il survenoit des contestations dans le cours des procès-verbaux de saisie-exécution, récolement, transport des choses saisies, faits en exécution d'arrêts ou or- donnances des conseillers de la cour qui donnassent lieu h des référés , les assignations ne pourront être données que par les huissiers de la cour, le tout à peine de nullité , restitution , même d'amende et d'interdiction; ordonne que le présent ar- rêt sera lu et publié à la communauté des avocats et procu- reurs de la cour, signifié à qui il appartiendra , et notamment à la communauté des huissiers-priseurs , à celle des huissiers à cheval et à verge, et imprimé, publié et affiché partout où besoin sera.
1 0 LOUIS X.VI.
i484' — Lettres patentes sur arrêts , concernant le recouvrement du rachat des boues et lanternes (i).
Versailles, 8 avril 1781. Reg. en la cour des comptes le i'*^ septembre.
(R.S.)
N** i485. — Arrêt du parlement concernant V achat et vente des bestiaux dans les foires qui se tiennent dans la ville de Gueret et dans les bourgs et lieux situés dans V étendue du ressort de la sénéchaussée de ladite ville,
Paris , 9 avril 1781. ( R. S. )
La cour ordonne que les particuliers inconnus qui achète- ront des bestiaux dans les foires qui se tiennent dans la ville de Gueret , et dans les bourgs et lieux situés dans l'étendue du ressort de la sénéchaussée de Gueret, seront tenus de les payer comptant , à moins qu'il n'en eût été convenu autrement , lors de la vente , par un écrit signé des vendeurs , et dans le cas oii les vendeurs ne sauroient écrire ni signer, en présence de té- moins connus et domiciliés; fait défenses auxdils particuliers, sous peine d'être poursuivis extraordinairement, d'emmener les bestiaux , sans auparavant en avoir payé le prix , ni de forcer les vendeurs d'accepter en paiement aucuns billets ni autres effets , à moins que ce ne soit du consentement des vendeurs. Ordonne que le présent arrêt sera imprimé, lu , publié et affi- ché partout où besoin sera, notamment dans la ville de Gueret et dans les bourgs et lieux situés dans l'étendue du ressort de la sénéchaussée de ladite ville, où il se tient des foires; en- joint, etc.
N** i486. — Arrêt du conseil qui ordonne que les travaux des grandes roules , qui s" exéculoicnt ci-devant par la corvée dans la généralité de Berriy le seront à V avenir à prix d'argent (2).
Versailles, i3 avril 1781. ( R.S. )
(t) a. d. c du ig avril T 771, 2^ octobre 1777, 'yS mars 1781. Le 1" juillet, de nouvelles lett. pat. furent expédiées pour faire enre- gistrer celles du i5 novembre 1770,
V. édit d« décembre 17,57, janvier 17765 let. pat. i5 novembre 1780. (2) V. cdit de février 1776^ n« 390, tom. 1" du règne, pag. 358.
22 AVRIL 1781. 11
1487. — Arrêt du conseil qui ordonne V exécution de V arrêt du conseil du 3o août 1777^ concernant les contrefaçons , et condamne le sieur Raget , imprimeur à Toulouse , en six mille livres d'amende (1).
Versailles, 20 avril 1781. (R. S.) N* 1488. — Lettres PATENTES concernant ï Hôtel-Dieu de Paris,
Versailles, 11 avril 1781. Reg, au parlement le 11 mai. (R.S.C.)
Louis , etc. Instruits de l'état de l'Hôtel-DIeu , et frappés de la nécessité où l'on a été jusqu'à présent d'y réunir souvent, dans un même lit, des personnes attaquées d'infirmités diffé- rentes, et des malades avec des mourans, nous avons partagé le sentiment de compassion dont ce triste spectacle pénètre de- puis long-temps tous ceux qui en sont les témoins. Après avoir pris connoissance de différents projets , et nous être fiût rendre compte des obstacles qui traversoient leur exécution, nous avons reconnu combien il étoit difficile de remplir entièrement nos vues; mais ne voulant pas que le vain désir de la perfection arrête l'exécution d'un très-grand bien , surtout quand ce bien intéresse aussi essentiellement la partie de nos sujets la plus infortunée, nous nous sommes déterminés à adopter un plan qui a réuni les opinions , et qui, en satisfaisant aux principales vues d'humanité, n'oblige, ni a de grands édifices, ni à des dé- penses considérables, ni à une longue attente, ni au sacrifice en- fin de toutes les convenances attachées à la situation de l'Hôtel- Dieu; nous nous sommes donc bornés à faire disposer cet hôpital , de manière qu'il pût contenir au moins 3, 000 malades, seuls dans un lit , et placés dans des salles séparées , suivant les principaux genres de maladies , et en observant encore que les hommes et les femmes soient mis dans des corps de logis dis- tincts, et qu'il y ait des promenades et des salles particulières pour les convalescents : et nous avons vu , avec satisfaction , à la suite d'un travail que nous avions ordonné, que toutes ces dispositions pouvoient être parfaitement remplies; mais notre intention est qu'on ne procède que graduellement à leur exé- cution, afin de ne point gêner ni arrêter le service.
Nous avons vu que le nombre commun des malades quî étoient réunis annuellement à l'Hôtel-Dieu et à l'hôpital Saint-
(1) V. n" 755 , tom. 3 da règne , pag. loS.
12 LOUIS XV!.
Louis, n'étoit que de 2,400 à 2,5oo; nous ne nous dissimulons pas cependant que ce nombre pourra augmenter à mesure qu'on ne sera pas repoussé de ces lieux de secours par le sen- timent des maux qu'on y craignoit ; mais d'un autre côté nous avons diminué la quantité des malheureux qui sont dans le cas d'y chercher un asile , en préparant des infirmeries dans tous les hôpitaux destinés aux vahdes , et en formant quelques hos- pices assignés particulièrement à des paroisses. D'ailleurs , le plus grand ordre qui résultera des nouveaux plans , rendra les maladies moins longues , et permettra par conséquent de sou- lager un plus grand nombre de pauvres avec la même quan- tité de hts. Enfin, les nouveaux règlements dont on s'occupe et qui seront conformes aux principes que nous avons indi- qués , arrêteront l'abus et l'usurpation que le vice ou la paresse ont souvent fait des secours destinés aux véritables malades; cependant , pour subvenir à la possibilité d'une trop grande foule excitée par le meilleur traitement , nous faisons ménager, dans le plan que nous adoptons , un espace qui pourra con- tenir 1000 malades de plus, mais placés comme ils le sont actuellement; et l'hôpital Saint-Louis sera toujours réservé pour les maladies susceptibles de contagion, ou pour servir de supplément dans des circonstances extraordinaires.
Après avoir donné notre première attention à la nature et à l'étendue des secours qu'on pouvoit assurer aux malades , il étoit de notre sagesse d'examiner attentivement quelle seroit la dépense des nouveaux arrangements que nous avions dessein d'ordonner, et quels étoient les moyens que nous pouvions y destiner , sans nous priver d'aucune des ressources que nous devions aux besoins présents et aux grands intérêts de notre État. Nous avons d'abord vu qu'en supposant la dépense de de chaque journée de malade sur le pied de 20 s. , ce qu'il est si facile d'établir , l'Hôtel -Dieu avoit des revenus sufTisans pour subvenir à peu près à 3, 600 journées de malades, et que ces revenus pouvoient être augmentés parla vente des immeubles de cette maison , et le placement avantageux que nous lui avons ouvert; nous sommes d'ailleurs persuadés que les administra- teurs de l'Hôtel-Dieu , dont nous connoissons les sentimens charitables, redoubleront de soins et d'attention pour seconder nos vues , et pour faire servir les fonds dont ils disposent au soulagement d'un plus grand nombre d'infortunés; et, afin de ménager h ces administrateurs le tribut d'opinion qui doit être une de leurs principales récompenses , notre intention est que les comptes de la recelte et de la dépense soient imprimés
22 AVRIL 1781. l3
annuellement; nous ne doutons point qu'une pareille connois- sance, donnée à tous les citoyens , n'excite les dons de la cha- rité; et, la voix publique devenant alors auprès de nous un nouveau garant de la bonne et sage gestion de cet hôpital , nous serons d'autant plus encouragés à donner les secours qui paroîtroient nécessaires.
Portant ensuite notre attention sur la dépense extraordi- naire et momentanée qu'exigeroient l'exécution des disposi- tions intérieures et l'achat de tous les nouveaux lits , nous avons vu avec satisfaction que cette dépense n'excéderait pas 600,000 hvres , et que nous pourrions y pourvoir, ainsi que l'avons fait aux frais des nouvelles prisons , sans rien détourner de notre trésor royal; mais en destinant, tant à cet objet qu'à la dépense des nouvelles prisons , un fonds qui nous est parti- culier, et de plus les droits que notre cousin l'archevêque de Paris avoit acquis sur la ville de Paris , mais qu'il nous a cédés en partie pour être employés à un établissement d'utilité pu- blique , et enfin le montant des offres que les fermiers géné- raux , les administrateurs des domaines et les régisseurs géné- raux nous ont faites d'eux-mêmes , après la signature de leurs derniers traités , avec l'intention pareillement que ces olFres fussent employées à quelque objet charitable.
De cette manière nos dispositions bienfaisantes seront renj- plies avec sagesse, et nous pourrons jouir, sans trouble, de la douce satisfaction que nous occasione l'espérance de re- médier bientôt à des maux dont nous étions si justement affec- tés; et, en réformant ainsi des abus que le temps avoit en- traînés, nous restituerons à l'Hôtel-Dieu tout le respect que l'excellence et la pureté de sa fondation doivent lui conserver d'âge en âge. A ces causes, etc.
1. Il sera incessamment procédé aux distributions du local actuel de l'Hôtel-Dieu de noire bonne ville de Paris , et aux nou- velles constructions que nous avons jugées nécessaires, con- formément aux plans que nous avons approuvés , et qui demeu- rent annexés sous le contre-scel de nos présentes lettres; or- donnons néanmoins que ces améliorations ne seront faites que par degré, afin de ne point interrompre , ni même gêner le ser- vice. Ordonnons en outre que les nouvelles constructions seu- lement seront adjugées publiquement au rabais , et d'après des alTiches et publications , ainsi qu'il est d'usage en pareil cas.
2. Au moyen desdites distributions et nouvelles construc- tions , les malades dudit hôpital , jusqu'à concurrence de 5, 000 au moin§, seront couchés seuls; savoir, 2,5oo chacun dans un
l4 LOUIS XVI.
lit, et les autres deux à deux dans un grand lit, séparé dans sa longueur par une cloison, de manière que les deux malades au- ront chacun leur coucher particulier, sans pouvoir se voir ni se toucher ; et , quoique la quantité de 5,ooo personnes , couchées seules, excèderoit le nombre ordinaire de malades de l'Hôtel- Dieu et de l'hôpital Saint-Louis, nous avons ordonné, cepen- dant, la disposition de plusieurs emplacements, pour y rece- voir, en cas de foule , i ,000 malades de plus.
3. A mesure que les salles seront disposées , ou construites suivant les nouveaux plans , il y sera établi des lits seuls, ou de grands lits à cloison, pour deux, ainsi qu'il est dit en l'article pré- cédent, dont les couchers seront garnis de matelas de laine et de crin , au lieu de lits de plume , et les malades y seront aussitôt placés.
4. La dépense de ces améliorations dont nous voulons faire jouir les pauvres, sans qu'il en coûte rien à l'Hôtel-Dieu , sera entièrement à notre charge; en conséquence nous y destinons, dès à présent , les objets particuliers que nous avons désignés , et , en cas d'insuffisance , nous y pourvoirons des fonds de notre trésor royal.
5. Aussitôt que les distributions et constructions énoncées aux plans le permettront , voulons que les délibérations faites a-u bureau de l'Hôtel-Dieu et au grand bureau les 10 , 1 7 et ii 1 mars dernier, d'après la communication desdits plans et des dispositions y relatives , aient leur pleine et entière exécution.
6. Voulons qu'il soit incessamment procédé, par les adnii- nistrateurs dudit Hôtel-Dieu ^ aux règlements de service et do discipline à faire en conformité des changements et améliora- tions par nous ordonnés, et des principes par nous indiqués, lesquels règlements seront homologués en la forme ordinaire.
7. Les états de situation de l'Hôtel-Dieu seront imprimés tous les ans à notre imprimerie royale , et à nos frais. Ces états con- tiendront , 1° le nombre de journées des malades reçus et traités pendant l'année, ainsi que la quantité des personnes attachées et employées au service dudit hôpital; 2*^ les recettes et dé- penses de toute nature, avec des observations sur tous les objets qui en seront susceptibles.
Si donnons en mandement , etc.
28 AVRIL 1781.
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N'' i4^9* — Arrêt du conseil portant défense aux curés du dio- cèse de Nancy, de s'assembler , sans permission expresse de S, M. f et évocation de diverses demandes formées au bailliage et au parlement de Nancy (1).
Versailles , 23 avril 1781. ( R. S. )
N** i^QO* — Arrêt du conseil qui fait défendre la sortie à l'en- trage, et V entrepôt] dans les quatre lieues frontières ^ des cen- dres , salins et potasse (2).
Marly, 26 avril 1 781 . ( R. S. )
N** i49i» — Arrêt de la cour des monnaies qui ordonne que l'information commencée contre ceux qui refusent en paiement les pièces de deux sous non effacées , pour leur véritable va- leur, sera continuée , et fait défenses de les refuser lorsqu'elles auront , de l'un ou de Vautre côté , des vestiges de V empreinte quelles ont reçue , à peine , contre les contrevenants , d'être poursuivis extraordinairement et punis comme billonneurs,
Paris, 28 avril 1781. ( R. S. Merlin, v"* paiement. )
Vu par la cour l'arrêt du i5 février dernier, qui a donné acte au procureur général du roi , de la plainte qu'il rendoit contre les auteurs , participes et adhérents des bruits d'une prétendue refonte prochaine ou diminution sur les pièces qui ont cours pour deux sous , et contre ceux qui les donnent ou re- çoivent en paiement au-dessous de leur véritable valeur, lui a permis d'en informer par-devant le conseiller-rapporteur, pour, ladite information faite et communiquée audit procureur gé- néral du roi , être par lui requis , et par la cour ordonné ce qu'il appartiendroit ; l'information faite en conséquence , par-devant le conseiller-rapporteur , le i4 avril présent mois , conclusions du procureur général du roi : ouï le rapport de Antoine- Jean-Baptiste-Abraham Dorigny , conseiller à ce commis : tout considéré; la cour ordonne que l'information encommencée sera continuée par-devant le conseiller-rapporteur, pour, ladite continuation d'information faite et communiquée au procureur général du roi, être par lui requis, et par la cour ordonné ce qu'il appartiendra ; et cependant ordonne que l'édit du mois d'octobre 1758, ensemble les arrêts de la cour des 3 sep- tembre 1767, 5i juillet 1771 et i5 février dernier, seront exé-
(1) V. let. pat. dejanvier 1778.
(2) Y. a, d. c. du 10 février 1780, 9 juillet 1785.
i6 LOUIS xvr.
cutés selon leur forme et teneur : en conséquence, fait dé- fenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient , de refuser en paiement , et de donner et recevoir, sous quelque prétexte que ce puisse être, les pièces de deux sous pour une moindre valeur que celle portée par l'édit susdaté, lorsqu'il paraîtra sur icelle de l'un ou de l'autre côlé des ves- tiges de l'empreinte qu'elles ont reçue , à peine , contrôles con- trevenants, d'être poursuivis extraordinairement et punis comme billonneurs , suivant la rigueur des ordonnances : or- donne que le présent arrêt sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera , et que copies collationnées d'icelui se- ront envoyées ès-sièges des monnoies , pour y être pareillement publié et registré .-^enjoint , etc.
N° 1492. — Arrêt du conseil qui évoque au conseil l'appel in- terjeté au parlement de Rouen par les armateurs du corsaire l'Américain, d'une sentence de l'amirauté de Granville sur les avances promises à V équipage,
Versailles , 29 avril 1781. ( Lebeau , Code des prises. )
1495» — Arrêt du parlement relatif à la pâture des bestiaux (1). Paris, 3o avril 1781. (R.S. )
La cour ordonne que l'arrêt du 1 2 novembre 1778 sera exé- cuté selon sa forme et teneur : enjoint aux officiers des justices des lieux de tenir la main à l'exécution dudit arrêt , et de pour- suivre les contrevenants par les voies de droit , ainsi qu'il ap- partiendra : enjoint pareillement aux syndics et gardes-mes- siers des paroisses de dénoncer les contrevenants aux substituts du procureur-général du roi dans les sièges royaux , et aux procureurs fiscaux des justices subalternes : ordonne que, faute par les syndics et gardes-messiers de faire lesdites dénoncia- tions , ils demeureront garants et responsables en leur propre et privé nom de la peine de l'amende : ordonne pareillement que, faute par les officiers des justices subalternes de faire les poursuites convenables contre les contrevenants, il y sera pourvu à la requête des substituts du procureur général du roi des sièges royaux où lesdites justices relèvent, et aux frais et dépens du domaine desdites justices. Autorise les substituts du procureur général du roi , et les procureurs fiscaux , à en- voyer dans les campagnes des huissiers pour y constater les
(1) Y. u° 979 , tom. 3 du règue , pag. 453.
00 AVRIL 1781 17
contraventions : lait défenses aux habitants des campagnes , et à tous autres, d'insulter ni de maltraiter lesdits huissiers, sous peine d'être poursuivis extraordinairement. Ordonne que le présent arrêt sera imprimé, publié et afïiché partout où be- soin sera , et cj ue lecture en sera faite au moins une fois chaque année, à la porte des églises des paroisses, un jour de diman- che ou de fête, à l'issue de la messe paroissiale, etc.
N° 1494* — Lettres patentes portant que les exploits d'oppo- sition formées dans les mains des commissaires-priseurs à la remise des deniers , sont sujets au visa (1).
Marly, avril 1781. Reg. au parlement le 35 mai. ( R. S. )
N** i495' — Convention cîîfre la France et les états-généraux touchant les prises et l^ reprises que leurs sujets pourront faire sur ceux de la Grande-Bretagne (2).
Versailles, 1^'' mai 1781. (^Martens. )
N** 1 496. — Ordonnance portant règlement général sur les hôpitaux militaires (5).
Versailles, 2 mai 1781. (Rec. d'ord. mil. , tom. 11. Metz, 1781. )
N° i497' — Arrêt du conseil sur la distribution des remèdes
V
Marlj, 5 xnai 1781. (R. S. Merlin, v° remèdes. )
Le roi s'étant fait représenter , en son conseil , les lettres patentes du mois d'août 1778, portant établissement de la Société royale de Médecine, par les art. 10 et 11 , desquels S. M. auroit attribué à ladite société l'examen des remèdes nouveaux, tant internes qu'externes; et désirant faire connaître plus particulièrement ses intentions sur ce qui doit être observé pour l'examen et l'approbation desdits remèdes : le roi étant en son conseil , interprétant et expliquant en tant que de besoin lesdites lettres patentes du mois d'août 1778, a ordonné et ordonne ce qui suit :
1 . La société royale de médecine examinera non-seulement tous les remèdes pour la distribution desquels on sollicitera des brevets ou des lettres patentes auprès du secrétaire d'état ayant
(1) V. edits de février 1705, septembre 1708, août l'/isi, et de'cl. du 18 juin 1758; Ict. par. du 12 août 1779, n» iiGS, tom. !\ du règne, pag. xt^'x. (•2) V. 18 juin 1779, a. d.c. 22 juillet, rcgl. du 3o septci nbre \'-}'6\. [V) V. circulaire du 00 messidor an x.
(4) V. let. pat. d'août 1778, art. 4> "'^ O't^? tom. 3 du W-gne , pag. ^99, décret du aS prairial an xm.
2
î8 LOUIS XVI.
le déparlemenl de la maison de S. M. , mais encore les prépa- rations, soit cosmétiques ou autres qui peuvent influer sur la santé.
2. Lorsque la société sera requise d'examiner un remède ou une préparation quelconque , elle nommera au moins deux com- missaires pour en faire un rapport , d'après la lecture duquel elle délibérera si le remède présenté méritera son approbation.
3. La société ne portera aucun jugement sur les remèdes qui lui seront présentés , h moins que les commissaires nommés pour en faire l'examen ne soient instruits de leur préparation , laquelle doit être faite en leur présence. Lesdits commissaires garderont le secret sur ces différents procédés , jusqu'à ce que leurs auteurs consentent h ce qu'ils soient rendus publics.
4. Lorsque la société aura approujj^ un remède soumis à son examen , elle déterminera elle-même sous quelle dénomination particulière il devra être annoncé et distribué ; elle en indiquera les doses , et dans son rapport elle exposera les principales cir- constances où ledit remède pourra être utile , et celles où il pourra nuire. Les commissaires nommés rechercheront sur- tout avec beaucoup de soin si des remèdes énoncés comme nouveaux ne se trouvent pas prescrits dans quelque dispen- saire.
5. Les remèdes qui seront jugés pouvoir être d'une grande efficacité, seront autorisés par un brevet, lequel sera expédié d'après une délibération de la société , conformément à l'art. 1 o des lettres patentes du mois d'août 1778, par le secrétaire d'état ayant le département de la maison de S. M. ; mais les préparations cosmétiques ou autres , dont la société croira que la vente pourra être tolérée, ne seront distribuées que par une simple permission tacite.
6. Le secrétaire de la société ne donnera aux possesseurs des remèdes qui auront été présentés , que l'extrait du rapport lu et approuvé dans une des séances de la société. Lesdits pos- sesseurs de re mèdes ne pourront imprimer que cet extrait , sans y faire aucun«e addition ni changement: il ne leur sera permis d'y a jouter quie leur adresse; ils seront tenus , avant de le rendre public , d'en fournir plusieurs exemplaires à la société , et il leur sera défcmdu de le faire insérer dans aucuns journaux ou papiers publi es , sans son aveu , et sans que l'annonce ait été visée par le sc;crétaire de ladite société.
7. L'apprc 'bation de la société ne devant jamais servir de prétexte au p ossesseur d'un remède pour le vendre plus qu'il ne vaut; cette ■■compagnie , dans le jugement qu'elle en portera
5 MAI 1781. ig
et dans son rapport , iixera elle même le prix au-dessus duquel ledit remède ne pourra être vendu , sous peine de prohibition.
8. Nulle permission, brevet ou privilège ne seront accordés que pour trois années , passé lequel temps ils ne seront d'aucune valeur, à moins que, d'après une nouvelle délibération de la société , ils ne soient renouvelés suivant la manière énoncée dans l'art. 5 ci-dessus.
9. Lesdites permissions, brevets ou privilèges seront tou- jours expédiés gratis , sans qu'il en coûte aucuns frais ni dé pense quelconques aux possesseurs desdits remèdes.
1 G. Aussitôt que la société aura approuvé un remède , et qu'il aura été autorisé par un brevet suivant la forme ordinaire, elle en donnera connoissance , par une lettre circulaire, aux facultés et collèges de médecine dans toutes les provinces du royaume.
1 1. Les possesseurs de remèdes approuvés par la société, et auxquels , d'après la délibération de cette compagnie , il aura été expédié un brevet par le secrétaire d'état ayant le départe- ment de la maison de S. M. , ne pourront les distribuer dans aucun endroit , sans en avoir auparavant prévenu la société, et en même temps les doyens des facultés , collèges ou agréga- tions de médecine établis dans les lieux même où ils se pro- poseront de les distribuer, et s'il n'y en a pas, dans les lieux les plus voisins où il y en aura , afin que la société , par le moyen des chefs des différents corps de médecine avec lesquels elle correspond, de ses associés ou correspondants, puisse s'assurer €[ue lesdits remèdes , dont l'inspection leur sera confiée, auront les qualités nécessaires pour être livrés au public , et qu'ils se- ront distribués suivant la forme prescrite par ce règlement ; les médecins ou chirurgiens informeront exactement la société des effets de ces différentes préparations. Seront d'ailleurs tenus, les possesseurs desdits remèdes approuvés et autorisés, comme il vient d'être dit , en arrivant dans un lieu où ils se proposeront de les vendre , de présenter aux magistrats , ainsi qu'aux chefs des facultés et collèges de médecine avec lesquels elle corres- pond , ou , à leur défaut , h ceux qu'il lui plaira commettre ix cet effet, leurs privilèges ou brevets et l'approbation de la société royale de médecine , sans laquelle la vente et distribution de leurs remèdes sera absolument prohibée; l'intention de S. M. étant que toutes autres lettres patentes, privilèges ou brevets quelconques, concernant la distribution des remèdes, soient abolis, conformément h l'art. 10 des lettres patentes du mois d'août 1 778, registrécs au parlement le 1"' septembre audit an. Enjoint en conséquence S. M. à tous possesseurs ou distribu-
20 LOUIS XVI.
leurs de remèdes, munis de lettres patentes , Lrevets ou autres permissions, de les représenter à ladite société sous trois mois, à compter de la date du présent arrêt , afin que d'après son examen il soit de nouveau statué à cet égard.
12. Enjoint S. M. à toutes les facultés, collèges et agréga- tions de médecine du royaume , ainsi qu'à tous les lieutenants de son premier chirurgien et autres, de dénoncer à ladite société tous distributeurs de remèdes, colporteurs ou soi-disant apo- thicaires qui débiteront des remèdes secrets ou les administre- ront dans les maladies, sans avoir une permission telle qu'elle a été ci-dessus prescrite : enjoint S. M. aux officiers de police de faire saisir et confisquer à leur requête les chevaux, équipages, ustensiles et instruments des contrevenants; iceux faire empri- sonner et poursuivre , selon la rigueur de l'ordonnance , à la première réquisition qui en sera faite par les médecins ou chi- rurgiens des lieux où se fera la contravention.
13. Les particuliers auxquels il aura été accordé des brevets ou permissions, même ceux qui auront obtenu des lettres pa- tentes, ne pourront établir des dépôts de leurs remèdes à Paris ou dans quelque ville de province, sans avoir auparavant donné à la société royale de médecine les noms et demeures de leurs correspondants : ne pourront également lesdits particuliers transporter ou communiquer leurs droits à d'autres personnes, ni établir des commissionnaires pour la distribution de leurs remèdes, sans avoir fait enregistrer au secrétariat de ladite so- ciété leur cession ou transport, dans lequel enregistrement il sera fait mention de la délibération et du brevet qui en auront autorisé la distribution , et du tout il sera délivré gratuitement, et sans aucun frais quelconque , une expédition collationnée pour demeurer ès mains desdits commissionnaires, à l'effet de leur servir de titre; ne pourra d'ailleurs aucun particulier être chargé de semblables commissions , sans que la société , d'après les informations qu'elle aura faites , y ait donné son agrément.
14. Fait S, M. très-expresses inhibitions et défenses à tous ceux qui auront obtenu des brevets ou permissions, de visiter aucun malade , ni d'en recevoir chez eux pour des consulta- tions; de se charger du traitement d'aucune maladie , et d'en- treprendre aucune opération de chirurgie; de vendre aucune drogue officinale et pharmaceutique quelconque, autre que les remèdes pour lesquels ils seront autorisés; de changer de noms , de prendre des habits étrangers , ni aucun autre dégui- sement quelconque; d'élever des théâtres, de s'associer à des troupes de baladins ou farceurs, d'en jouer eux-mêmes les
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rôles; le tout à peine de 1,000 livres d'amende, applicables au profit de l'hôpital des lieux où ils résideront , et d'élre pour- suivis extraordinairement.
i5. Tout possesseur de remèdes approuvés par la société, sera privé de la permission , brevet ou privilège qui lui auront été accordés , s'il manque de se conformer en tout point au rapport fait et avoué par ladite sociéîé, d'après lequel les- dites permission, brevet ou privilège lui auroient été expédiés. Veut et ordonne S. M. que le présent arrêt soit imprimé, lu, publié et alFiclié partout où besoin sera , à ce que personne n'en ignore.
N** 149S. — Arrêt du conseil concernant ï examen des eaux minérales et médicinales (1).
MarJy, 5 mai 1781 . ( R. S. )
Le roi s'étant fait représenter, en son conseil, les lettres patentes du mois d'août 1778, portant établissement de la So- ciété royale de Médecine, par l'article 12 desquelles S. M. en confirmant les lettres patentes du 19 août 1779, et icelles in- terprétant et expliquant en tant que de besoin , elle auroit ordonné que tout ce qui concerne la distribution des eaux mi- nérales et médicinales du royaume, mentionnées esdites let- tres patentes, sera soumis à l'examen de ladite société : que le premier médecin continueroit de se dire et qualifier surin- tendant des eaux minérales et médicinales du royaume; qu'il nommeroit les intendans particuliers de ces eaux, auxquels les brevets seroient expédiés ^r«//,y; que lesdits intendans seroient tenus d'instruire de tout ce qui pourroit être relatif à leurs fonctions ladite société, qui choisiroit parmi ses membres des commissaires pour faire les analyses nécessaires et se trans- porter sur les lieux où leur présence seroit jugée utile. Et S. M. désirant faire connoître plus particulièrement ses intentions sur l'administration , l'examen et la vente et distribution des eaux minérales et médicinales , elle a ordonné et ordonne ce qui suit :
1. Le premier médecin aura , conformément à l'art. 12 des lettres patentes du mois d'août 1778, le droit de nommer les intendans desdites eaux dans les provinces; il les choisira do
(1) En vigueur, V. 01 d. du iS juiu iSaiî.
V. a. d. c. 12 mai 3775, n° kjG, tom. 1'' du ingne, pag. i('i8j et iet. pat. d'août i7;8, H" 9'f3> t^"^- 3 du règoe, pag. 3gi5.
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préférence parmi les médecins les plus habiles et d'une répu- tation intègre; il aura pareillement le droit de leur retirer ce titre et de leur substituer un ciutrc intendant, en cas de plaintes portées, de monopole, ou de tout aulre délit grave qui aura été constaté : ces différents intendants particuliers seront soumis à l'inspection dudit premier médecin, et leurs travaux seront mis sous ses yeux et sous ceux de la société , dont tous les membres s'occuperont de concert avec ledit surintendant , h rendre cette administration utile au public.
2. Sur la nomination faite parle surintendant, et présentée par lui directement au secrétaire d'état ayant le département de la maison de S. M. , il sera expédié a l'intendant nommé, un brevet pour l'autoriser à faire ses fonctions : lorsque le premier médecin aura nommé un des intendants particuliers, il en donnera connoissance à la société , afm qu'il y ait dans le bureau de cette compagnie un état exact des médecins chargés du soin des eaux minérales dans les provinces.
5. Lesdits intendants rendront compte chaque année au surintendant et à la société de l'état actuel des sources miné- rales , des fontaines ou bassins ; ils veilleront avec soin à leur entretien , à leur propreté et à leur conservation , et ils don- neront leurs avis sur les réparations et les changements qu'ils jugeront utiles ou nécessaires. (F", art, i""^ de V arrêté du flo- réal an VII. )
4' Les malades qui se proposeront de faire usage des eaux minérales , soit en boisson , soit sous la forme de bains ou sous celle de douches , préviendront les médecins-intendants des- dites eaux , afm qu'ils puissent indiquer à chacun desdits ma- lades l'heure à laquelle ces remèdes pourront leur être admi- nistrés. Lesdits intendants auront soin que les malades soient servis avec la plus grande exactitude.
5. Les douches et autres opérations propres à favoriser les succès des eaux minérales, dans le traitement des différentes maladies , seront dirigées par les intendants des eaux , qui en fixeront la méthode et la durée; mais afin que la confiance des malades ne soit gênée en aucune manière, leurs médecins ordinaires y seront admis lorstjue lesdits malades témoigneront le désirer. ( V. id. art. l\. )
6. Lesdits intendants choisiront et nommeront les baigneurs et autres personnes destinées au service des eaux minérales , parmi lesquels ils entretiendront le bon ordre ( F. id. art. i". )
y. Ils tiendront un état exact des traitements qui auront été faits chaque année avec ou sans succès; ils en enverront les
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résultats à la Société royale de Médecine, qui eu fera part au surintendant. [F. id. art, i"". )
8. Lesdits intendants seront toujours présents , lorsque les eaux destinées h quelque envoi seront puisées h leur source; ils indiqueront l'heure du jour la plus convenable, et ils cer- tifieront par écrit leur présence. {F. id. art» 11.)
9. Immédiatement après que les bouteilles auront été rem- plies a la source , elles seront exactement bouchées , et les inlendans particidiers auront soin que l'on y appose l'em- preinte d'un cachet qui leur aura été envoyé par la Société royale de Médecine, laquelle en fera remettre un pareil aux différents commissaires inspecteurs chargés de vérifier l'état des bouteilles , soit à Paris , soit dans les provinces. ( F, id. art, 12. )
1 G. Toutes les fois qu'il sera fait un envoi quelconque d'eaux minérales , soit h Paris , soit dans les provinces , pour être dis- tribuées dans les bureaux ou pour l'usage des particuliers , les intendants auront soin que la société soit instruite du jour où elles arriveront ; ils lui enverront en même temps une facture exacte, indiquant le nombre et la forme des bouteilles, avec la date de l'année , du mois et du jour où ces eaux auront été puisées; le tout signé d'eux. ( F, id. art. i5. )
1 1 . Le directeur du bureau des eaux minérales a Paris , sera tenu, aussitôt qu'il aura reçu une certaine quantité de bou- teilles d'eaux minérales, d'avertir la société avant l'ouverture des caisses , afin qu'elle députe des commissaires pour en faire l'examen. ( F, id. art. ^ et 14. )
12. Lesdits commissaires seront au nombre de deux; la société les élira chaque année au scrutin, dans la première assemblée du mois de janvier.
i5. Les fonctions de ces commissaires seront de constater l'état des eaux minérales arrivées au bureau, et de vérifier les certificats de l'intendant et les lettres de voiture relatives h l'envoi desdites eaux; ils seront également tenus d'examiner les eaux de même espèce qui resteroient encore au bureau , pour s'assurer si elles sont en état d'être livrées au public; dans le cas où elles seroient altérées , lesdits commissaires seront autorisés à les faire j'îter, après en avoir prévenu la société, qui pourra, si elle le juge à propos, ajouter un ou plusieurs commissaires à ceux qu'elle aiu^oit déjh nommés pour faire cet examen. [F. id. art. i5. )
i/j. Toutes les eaux minérales qui se vendront h Paris seront sujettes à rinspection desdits commissaires; ils feront, au moins
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une fois chaque annés, l'examen général de toiïtcs les bouteilles déposées au bureau , et ils constateront , soit en les goûtant , soit par Tanalyse ou autrement, si les eaux minérales, restées des différents envois, auront conservé leurs propriétés; ils visite- ront surtout , avec la plus grande attention, les bouteilles con- tenant les eaux gazeuses dont les principes se dissipent facile- ment. Il sera dressé un procès verbal de cette visite , qui sera signé par les commissaires , et par eux communiqué à la so- ciété, qui les autorisera à jeter les eaux minérales avariées. ( V, id. art. 16.)
15. Le directeur du bureau tiendra un compte exact des bouteilles d'eaux minérales qu'il aura reçues , de celles qu'il aura vendues, et de celles qui seront encore au dépôt, et qui auront été jugées en assez bon état pour être livrées au public. Le directeur arrêtera chaque mois ledit compte avec les com- missaires de la société qui le justifieront et le parapheront; il en sera fait deux copies , l'une desquelles sera présentée à la société et conservée dans son secrétariat , l'autre restera au bureau des eaux minérales; elle sera ostensible et elle attes- tera à chacun l'exactitude des visites faites dans ledit bureau. {V. id. art. 16.)
1 6. Les bureaux destinés à la distribution des eaux miné- rales dans les provinces , seront soumis à l'examen des inspec- teurs que la société nommera à cet effet , lesquels seront chargés de constater le bon état des eaux minérales qui seront distri- buées; en conséquence, ils seront prévenus par les directeurs des bureaux du jour où arriveront les caisses des eaux miné- rales, lesquelles caisses ne pourront être ouvertes qu'en leur présence. Ils prendront d'ailleurs pour les bureaux établis dans les provinces toutes les précautions ordonnées dans les art. i3, i4 > et i5 ci-dessus, pour le bureau de Paris. ( V. id. art. 9. )
17. Si les circonstances requièrent qu'un ou plusieurs com- missaires soient envoyés en quelques lieux où seront des sources d'eaux minérales , soit pour en faire l'analyse , soit pour exa- miner la manière dont elles seront administrées , lesdits com- missaires seront élus au scrutin , soit parmi ses membres résidant à Paris , soit parmi ses associés regnicoles ou corres- pondants , et leur nom sera présenté à S. M. par le secrétaire d'état, ayant le département de sa maison , afin que S. M. les nomme et leur donne les pouvoirs nécessaires au succès de leur mission. Seront en conséquence et demeureront suppri- mées, h compter de la dale du présent arrêt , les places d'in - specteurs d'eaux minérales d'une province ou d'un canton.
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rinteiilîon de S. M. étant qu'il n'y ait de commissaires chargés de fonctions relatives à l'administration desdites eaux, que les intendants des eaux minérales, et les inspecteurs des bureaux où elles se distribuent.
18. Tout propriétaire qui découvrira dans son terrain une source d'eaux minérales et médicinales , sera tenu d'en in- struire la société pour qu'elle en fasse l'examen , et que d'après le rapport des commissaires qu'elle aura nommés, la distri- bution en soit permise ou prohibée, suivant le jugement qui en aura été porté par elle. [F, id. art. 3 et 17).
19. Les propriétaires des eaux minérales , approuvées par la société , ne pourront les vendre eux-mêmes qu'à la source , au prix qui aura été fixé par elle. Lesdites eaux pourront être ven- dues dans les bureaux établis par la société, où elles seront soumises h l'inspection des commissaires qu'elle aura nommés , sans qu'il soit permis auxdits propriétaires d'établir aucun dépôt ni bureau particulier; seront d'ailleurs nommés, par le surintendant des eaux minérales , des intendants chargés de veiller à ce que les sources d'eaux minérales soient entretenues en bon état.
20. Aucun apothicaire, aucune communauté ou maison religieuse, aucun particulier, à moins qu'il ne soit muni d'une permission accordée sur des motifs bien spécifiés, ne pourront en aucun temps faire venir des eaux minérales pour en faire le commerce; dans le cas de fraude, le directeur ou régisseur du bureau général sera autorisé à faire saisir l'envoi , et la per- sonne à laquelle un tel envoi aura été fait et adressé , sera con- damnée à une amende de 1000 livres, applicable aux hôpi- taux , ou à une plus forte somme suivant l'exigence des cas.
21. Mais tout particulier, de quelque état et condition qu'il soit, pourra faire venir, par la voie qui lui conviendra le mieux, toute espèce d'eaux minérales dont il aura besoin pour sa santé, pourvu qu'en écrivant à l'intendant de l'eau miné- rale, il certifie que la quantité d'eau demandée est destinée pour son usage. L'intendant de la fontaine d'où l'envoi aura été lait en tiendra note sur son registre; il conservera soi-neu- se':^ent la lettre qui lui aura été écrite a ce sujet, pour être en état de la produire s'il en étoit besoin , et il sera tenu d'en instruire sur-le-champ le surintendant et la société. ( F, id. art. 10. )
22. Tout ce qui sera relatif, soit k la taxe des eaux ijainé- rales , soit à la nomination des inspecteurs et directeurs des bureaux, soit à la distribution des eaux minérales, sera traité
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dans lin comité composé du surintendant des eaux minérales, des ofliciers de la société, du trésorier et des deux commis- saires-inspecteurs pour le bureau de Paris , lequel comité réfé- rera à la société assemblée ( V. id. art. et 18.)
25. Tout ce qui concernera les revenus des eaux minérales sera traité dans le comité de trésorerie de la société. Lesdits revenus seront perçus par le trésorier de la société, qui en rendra compte au comité et h la société assemblée, ainsi qu'il est porté dans l'art. 22 du règlement concernant les assem- blées et le régime intérieur de ladite société. (/^. id. art, 7. <?M8. )
24. Si quelque particulier a des plaintes à faire au sujet de l'administration des sources minérales , bains ou douches con- fiés aux intendants, soit au sujet des eaux minérales qui au- roient été vendues dans les bureaux , à Paris ou dans les pro- vinces , il sera invité à déférer sa plainte à la Société royale de Médecine , qui en examinera les motifs et fera tous ses efforts pour maintenir le bon ordre dans cette distribution et admi- nistration. Veut et ordonne S. M. que le présent arrêt soit im- primé, lu, publié et affiché partout où besoin sera , à ce que personne n'en ignore. (/^. id. art, et art. du 'i.'h vendémiaire an FI. )
N** i499' — Lettre du ministre à MM. le baron de Bcssner et
Préville.
16 mai 1781. (^Col, m. m. Code Cayenne, pag. 63i. )
Vous savez, MM. , que le traité d'Utreclit a fixé les limites de la Guiane française et de la Guiane portugaise à la baie de Vincent Pinçon , à i5 lieues de l'embouchure de la rivière des Amazones , sur les deux degrés nord ; cependant les Portu- gais ont étendu leurs limites bien au-delà de cette ligne, et pour faire cesser cet empiétement, M. de Sartine avait marqué à MM. de Fiedinond et Malouet, le 28 septembre 1776, d'éta- blir un poste aux environs de la même baie de Vincent Pinçon. Cette dépêche est restée sans réponse. Sur le compte que j'ai rendu au roi des différents mémoires qui m'ont été remis à ce sujet, S. M. m'a chargé de vous faire connoître ses intentions.
11 sera formé un poste sur la rive gauche de la rivière de Vincent Pinçon , après qu'il aura été vérifié que cette rivière se trouve vers le deuxième degré nord , ou au moins qu'elle est distante de i5 lieues portugaises de l'embouchure de la rivière des Amazones.
l6 MAI 1781. 27
Cette reconnoîssance faite on pourra occuper les deux îles qui se trouvent devant la baie de Vincent Pinçon, ou seule- ment la plus grande, qui est , dans toute son étendue, vis-à-vis du territoire français, et, pour en constater la possession , il y sera fait un abatis et établi un carbet. Le poste sera entouré d'une simple palissade et d'une fraise , pour le mettre à l'abri des insultes des sauvages , et sera muni de deux pièces de canon.
La garnison sera composée d'un officier, un sergent > un ca- poral et 1-2 soldats, auxquels seront joints un boulanger, un forgeron et un chirurgien , qui fera en même temps les fonc- tions de garde-magasin. Pour composer le détachement, S. M. a bien voulu, ainsi que M. de Bessncr l'a proposé, faire grâce à quelques soldats déserteurs de Cayenne , sous les conditions qu'ils serviront dans le même poste pendant 16 ans; ces déser- teurs seront embarqués à la première occasion.
Les diverses constructions nécessaires seront faites en bois seulement , et cette dépense ne devra pas excéder mille écus.
Sur les deux îlots ou sur l'un des deux, il sera formé un dé- friché , où sera édifié une case pour loger un gardien , qui sera chargé du soin de quelques pièces de bétail qu'il conviendra de jeter dans ces îles.
Le commandant du poste évitera , avec la plus grande atten- tion , de donner aucun sujet de plainte à la colonie portugaise, il n'enverra personne , sous quelque prétexte que ce puisse être, h. la rive droite de la rivière de Vincent Pinçon , et ne permet- tra pas que qui que ce soit de son détachement y passe.
S'il arrive au poste quelque transfuge portugais blanc ou es- clave , le commandant s'en assurera et le renverra au gouver- neur du pays, ainsi qu'il en a toujours été usé entre les deux colonies.
L'extradition des transfuges ne s'étendra pas aux Indiens, qui sont des peuples libres; et le commandant du poste veillera avec soin à ce que les Portugais n'enlèvent pas de force ceux qui sont établis dans le territoire français; il ménagera les In- diens autant qu'il lui sera possible , et se conciliera leur amitié par de petits présents. Il sera remis à cet effet h sa disposition, des haches , houes , serpes , quincailleries, verroteries, et quel- ques toiles. Cette dépense n'excédera cependant pas la somme de 600 liv. chaque année.
Il sera établi un petit magasin qui sera censé être un maga- sin marchand. Les marchandises de traite seront troquées contre des denrées et productions quelconques, d'après un tarif constant que vous dresserez à cet efiet. Cet établissement
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cessera dès que le commerce pourra le remplacer. Les traités qui s'y feront seront pour le compte du magasin , et ie com- mandant du poste n'en fera aucun à son profit. Vous me ren- drez compte tous les ans du montant des traites.
En considération des soins que ces différents détails occa- sioneront au commandant, le roi veut bien lui accorder une gratification annuelle de 1,200 liv. S. M. vous autorise égale- ment à employer, la première année de l'établissement , une somme de 4>ooo liv. pour les frais extraordinaires qu'il pourra coûter, en y comprenant ceux de l'hôpital, mais elle entend qu'ils soient réduits k 2,000 pour les années suivantes.
Si le commandant du poste venoit à être attaqué par les Portugais , il se défendra autant qu'il sera nécessaire pour ca- ractériser la violence qui lui seroit faite, et se repliera sur le poste le plus voisin. Vous vous bornerez en ce cas à rendre compte de l'événement , et vous attendrez les ordres de S. M.
Il n'est pas à présumer que les Portugais s'opposent à un éta- blissement sur des limites qui ont été fixées par le traité d'U- treclît ; mais il seroit possible que la ligne à tirer du point in- diqué donne lieu par la suite à des diiïicaltés. Pour prévenir tout sujet de discussion à cet égard, et faciliter les arrange- ments qui devront être pris avec la cour de Portugal , vous ferez dresser, lepluspromptement qu'il sera possible, une carte de ligne de démarcation qui doit exister d'après les termes du traité d'Utreclit. Cette ligne devra courir parallèlement de la rivière des Amazones à i5 lieues de distance de la rive gauche de cette rivière , à partir de l'embouchure de celle de Vincent Pinçon. Cependant les ingénieurs qui seront chargés de cette opération devront s'écarter de la parallèle prescrite autant de fois qu'ils pourront lui substituer des points plus remarquables, tels que des chaînes de montagnes, des lacs, des ruisseaux, etc. Vous aurez soin de m'adresser par triplicata la carte qu'ils au- ront dressée.
Tels sont les objets que S. M. confie à votre zèle et à votre prudence. Elle s'en rapporte à vous pour les détails qui pour- roient n'être pas prévus par cette dépêche.
P. S. L'intention du roi est que l'établissement du poste de Vincent Pinçon se fasse sans éclat.
2 2 MAI 1781;
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N°i5oo. — RÉGLEMENTyf? ovtant qucTiulnepo urra être proposé à des souS'lieuUnances s il n'a fait preuve de quatre générations de noblesse.
32 mai i;8i. ( R. S. )
Le roi a décidé que tous les sujets qui seroient proposés pour être nommés à des sous-lieutenances , dans ses régiments d'in- fanterie française, de cavalerie, de chevau-Iégers , de dra- gons et de chasseurs à cheval , seroient tenus de faire les mêmes preuves que ceux qui lui sont présentés pour être admis et élevés à son école royale militaire , et que S. M. ne les agrée- roit que sur le certificat du sieur Cherin , généalogiste.
S. M. a décidé en même temps qu'elle agréeroit les fds de chevaliers de Saint-Louis.
L'édit du roi , portant création d'une école royale militaire, donné à Versailles au mois de janvier 1701 , porte, art. 16, qu'il ne sera adaiis aucun élève dans ladite école , qu'il n*ait fait preuve de quatre générations de noblesse de père.
Et la déclaration du roi , concernant ladite école royale mi- litaire, donnée à Versailles le 24 août 1760, porte, art. 9, que la preuve de quatre degrés de noblesse de père, y com- pris le produisant, sera faite par titres originaux, et non par simples copies collationnées.
A l'effet de quoi les parents desdits sujets que l'on destinera h entrer au service militaire, doivent commencer par adresser au sieur Cherin, généalogiste, les faits généalogiques de leur naissance et les titres originaux justificatifs d'iceux.
Et après que ledit sieur Cherin aura examiné et reconnu pour véritables les titres qui lui auront été adressés , il remet- tra son certificat auxdits parents, qui le feront passer au mestre-de-camp-commandant du régiment dans lequel ils dé- sireront que le sujet soit placé , et le certificat du généalogiste sera joint au mémoire de proposition du mestre-de-camp- commandant.
i5oi. — Mémoire sur la forme des preuves nécessaires pour être reçu sous-lieutenant dans les régiments d infanterie fran- çaise, de cavalerie, de chevaa-légers , de dragons et de chas- seurs à cheval.
(R.SO
Le roi ayant réglé dans ses dispositions arrêtées le 2 a mai
5o LOUIS XVI.
17S1 , que tous ceux qui seroicnt proposés pour être nommés h ces places, scroient tenus de prouver au moins quatre degrés de noblesse paternelle , y compris le produisant, à l'instar des élèves de l'école royale militaire;
Pour y salisfaire, ceux qui seront désignés par les mestres- de-camp-commandants des régiments auxquels ils seront des- tinés , produiront :
Leurs extraits baptistères , délivrés sur papier timbré, et légalisés , s'ils sont nés en province ;
2** Les contrats de mariage de leurs pères, aïeux et bisaïeux, prouvant fdiation et qualilication caractéristique de noblesse dans les lieux où ils seront passés , c'est-à-dire celles de chevalier et à'écuyer, qui le sont dans tout le royaume; celle de nob/e dans les provinces de Flandre, Hainaut, Artois, Franche-Comté, Lyonnais, Dauphiné, Provence, Languedoc et Roussillon, et dans les ressorts des parlements de Toulouse , de E<ordeaux et de Pau ; et celle de no b le- homme , en Normandie seulement;
5° Deux actes civils à l'appui de chacun de ces contrats , portant aussi tous deux pareille qualification , et l'un des deux, au moins , prouvant fdiation ; c'est-à-dire que chacun des degrés de leurs pères, aïeux et bisaïeux, sera prouvé par trois actes : les actes civils , ainsi nommés pour les distinguer de ceux d'église (qui sont les extraits de baptême, de mariage et de mort , qu'on n'admet point en preuves de noblesse , mais de filiation seulement), sont les création de tutèle et de curatèle, gardes-nobles, partages, transactions, hommages, aveux, dé- nombremenls de fiefs, ventes, échanges, testaments, inven- taires après décès , procès-verbaux de preuves de noblesse pour des ordres de chevalerie et chapitres nobles , etc. Et dans le cas où il n'y auroit pas eu de contrat de mariage , un autre acte de l'espèce qu'on vient de désigner, passé par le mari et la femme qui n'ont point fait de contrat;
4° Les arrêts, soit du conseil d'état, soit des commissaires généraux du conseil; et les jugements ou ordonnances des com- missaires départis dans les généralités du royaume pour la re- cherche des usurpateurs de noblesse, commencée en 1666, interrompue en 1 674 , et continuée en 1 696 et années suivantes; lesquels arrêts et jugements ont maintenu leurs familles dans leur noblesse.
Ceux dont les ûmiilles ont été anoblies aux degrés de leurs bisaïeux, ou à ceux au-dessus , par lettres ou par l'exercice de charges attributives de noblesse, et qui n'ont obtenu d'arrêts ni do jugements qui les aient maintenus, produiront ces lettres
MAI 1781. 3l
et les provisions de ces charges , ensemble les actes qui en prou- veront l'exercice pendant les termes prescrits par les ordon- nances, ou les lettres d'honneur; et se conformeront pour le reste , à ce qui est rapporté ci-devant.
Il sera convenable pour la décoration des preuves de joindre à ces divers actes les lettres , commissions et brevets des grades mihtaires , les lettres de nomination à l'ordre de Saint-Louis, les certificats de réception dans cet ordre, les brevets de pen- sion , ou les lettres portant expectative de ces grâces , les pro- visions de charges , etc.
5° Des extraits des rôles des tailles ou autres impositions roturières des paroisses des domiciles de leurs familles , dans lesquelles elles seront comprises depuis trente ans > aux cha- pitres des exemptés comme nobles;
6** Enfin l'inventaire de tous ces actes par ordre de date.
Tous ces actes doivent être originaux, et on n'admettra au- cune copie de quelque formalité qu'elle puisse être revêtue.
On nomme actes originaux; savoir, pour ceux passés devant notaire, les premières grosses déhvrées sur les minutes par ceux même qui les auront reçues; et pour les procès-verbaux de preuves de noblesse, les arrêts et jugements de noblesse, les lettres , commissions et brevets de grades militaires , no- minations et réceptions dans l'ordre de Saint-Louis , brevets et lettres de pension et provisions de charge , les expéditions délivrées par les greffiers et autres personnes publiques h ce préposées.
Tous ces divers actes seront envoyés au ministre de la guerre, sous une double enveloppe, dont la seconde sera à l'adresse de M. Cherin , généalogiste et historiographe des or- dres du roi , que S. M. a nommé pour certifier lesdites preu- ves , et qui les renverra aux familles avec son certificat sous le contre-seing du ministre.
N° i5o2. — Lettres par lesquelles M. Joly de Fleury est nommé contrôleur général des finances (1).
Versailles, aS mai 1781. (Goujon. )
(i) M. Neckcr avoit demandé sa dcmissii)n de directeur-gëncral.
52 LOUIS xvr.
N° i5o5. — Lettres patentes portant union des biens de r hôpital Saint-Jacques à celui des Enfants-Trouvés , et per- mission aux administrateurs de cette maison d'acquérir un ter- rain et bâtiment , pour y recevoir les enfants nouveau-nés at- teints de maladies communicables ( i ) .
Marly, mai 1781. Reg. en parlement le 25 mai. (R. S. )
N° i5o4. — Arrêt du parlement qui ordonne que l'histoire philosophique et politique des deux Indes ^ de Raynal , soit lacérée et bridée,
Paris, 25 mai 1781. (R. S. )
N** i5o5. — Kv.v^^T du conseil qui interdit un libraire-imprimeur^ pour avoir, sans la permission du lieutenant-général de police, imprime une ajffiche annonçant la vente d'une bibliothèque (2) .
Versailles, 25 mai 1781. (R. S. )
N° i5o6. — Arrêt du parlement qui enjoint aux officiers de police de rendre gratuitement et sans frais des ordonnances pour inhumer ceux à qui la sépulture ecclésiastique n est pas ac- cordée, dans lesquelles serajait mention du jour du décès , du nom et de la qualité de la personne décédée ; et aux greffiers de les inscrire sur un registre coté et paraphé par le premier offi- cier des sièges de justice , pour en être par eux délivré des ex- traits aux parties intéressées , en percevant le salaire prescrit par l'art, i^de la déclaration d' avril 1736; ordonne en outre qu'en cas de réquisition de la part des parties intéressées ^ il pourra être commis un commissaire de police , ou un huissier, pour assister aux inhumations ^ auxquels il sera payé 6 liv. pour tous droits, y compris le coût du procès-verbal.
Paris, 29 mai 1781. ( R. S. )
N** 1507. — Arrêt du parlement qui fait défenses aux juges inférieurs de décréter au corps quand il n'échoit pas peine afflic- tive ou infamante,
Toulouse, 3i mai 1781. (R. du pari, de Toulouse. Dupleix, 1785. )
(1) V. ëdit d'avril 1722 ; let. pat. du i5 avril 1734, et d'août 1785.
(2) Y. re'fijl. de 1728, art. 116) et a. d. c. du 3o avril 1777 , art. i5 16 et 17, n" 756, tom. 3 du rtgne, pag. 11 5.
Un arrêt du même jour interdit aussi des libraires qui, après avoir rempli les formalités prescrites pour parvenir à la maîtrise, s'étoient annonce's, dans un prospectus imprime , comme distributeurs d'un ouvrage défendu.
Y. aussi le 755, tom. 3 du règne , pag 108*
12 JUIN 1781.
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N** i5o8' — Arrêt du conseil qui interdit un hnissier-priseur pour avoir procédé à lavente publique après décès , d'une bi- bliothèque particulière y sans que préalablement la visite en eût été faite par les syndics et adjoints de la chambre syndicale des libraires et imprimeurs (1).
Versailles , 1" jiiia 1781. ( R. S. )
N° 1009. — Arrêt da parlement qui fait défense de vendre à r avance les prises à faire, sous peine de confiscation (2) .
Rennes, 2 juin 178:. ( Lebeau , Code des prises.— Merlin , v<> prises.)
i5io. Déclaration sur la comptabilité du payeur-général de la guerre (3).
Versailles , 12 juin 1781. Reg. en la chambre des comptes le 3 juillet,
\r.s.c.)
Louis , etc. Par notre édit donné à Versailles au mois de no- vembre 1778, nous avons, entre autres supprimé, à compter du 1^"^ janvier 1 779 , tous les offices de trésoriers- généraux de l'ordinaire et de l'extraordinaire des guerres, de l'artillerie et du génie, des maréchaussées, du quatrième denier et des con- trôleurs attachés auxdits trésoriers ; et pour remplir les fonc- tions de tous lesdits trésoriers, nous avons créé et institué un office unique de trésorier-pnyeur-général des dépenses du dé- partement de la guerre , dont nous avons depuis pourvu le sieiir de Sérilly qui a fait l'exercice 1779 et les suivants; et par le dernier article de cet édit , nous nous sommes réservé de pourvoir par des règlements particuliers à la comptabilité gé- nérale dudit trésorier , et autres objets sur lesquels nous ne nous sommes pas expliqués par ledit édit.
Voulant établir une nouvelle forme dans la comptabilité dudit trérosier-général , nous nous sommes fait rendre compte de celle dans laquelle les comptes de ses prédécesseurs et les siens ont été rendus jusqu'à présent; nous avons reconnu que les formes observées pour la reddition des comptes parti- culieis, dans les provinces, aux commissaires départis, enlraî- noicnt nécessairement, par leur lenteur, le retard du compte général , nous avons pensé qu'en supprimant les comptes gé-
(1) V.a.d c. 28 février 1723, i\ mars 171!; et jo août 1777, art. i5, 756, lom. 5 du rc gnc , y^ag. 1 15.
(2) V.a d. c. lajiiin 1781.
(3) V. 985; tom. 5 du rtgae, pag. 409, c'dit de décembre 1783.
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ncraux des provinces , nous pouvions , sans trop nous écarter des anciennes formes , adopter un nouveau plan de compta- bilité, qui, par sa clrirlé et sa simplicité , réduirait infiniment les détails trop multipliés de cette partie, et mettrait l'admi- nistration de nos finances à portée de connaître presqu'au fur et h. mesure de la distribution des fonds, quand et com- ment les paiements ordonnés par elles auroient été effectués, et la véritable situation des trésoriers particuliers des pro- vinces; et, comme toutes les comptabilités du département de la guerre se trouvent actuellement réunies entre les mains d'un seul trésorier, nous avons trouvé juste de diminuer la quantité de volumes des comptes, en subordonnant le nombre des volumes à celui des états au vrai que ledit trésorier sera tenu de former. A ces causes , etc.
1 . Le trésorier-payeur-général des dépenses de la guerre , créé par notre édit du mois de novembre 1778, recevra, à compter du i^"^ janvier 1781 , directement du garde de notre trésor royal en exercice , dans la méma année dont ledit tré- sorier fera l'exercice , la totalité des fonds destinés au paie- ment desdites dépenses. Voulons que pour la justification de ses recettes , il rapporte seulement les ampliations , signées de lui, des quittances qu'il aura fourmes au garde de notre trésor royal.
2. Ledit trésorier comptera annuellement, et à compter dudit jour 1*''' janvier 1781, par état au vrai en notre conseil, et ensuite en n©tre chambre des Comptes, par trois comptes distincts et séparés , dont le premier comprendra l'ordinaire des guerres , les dépenses assignées sur l'imposition du taillon , et les dépenses des maréchaussées qui anciennement faisoient partie dudit ordinaire des guerres ; le second compte , toutes les dépenses de l'extraordinaire des guerres, tant de de-là que de de-çà les monts; et le troisième, les dépenses de l'artil- lerie , du génie et des fortifications. Voulons en conséquence que les fonds nécessaires pour l'acquittement des dépenses , tant ordinaires qu'extraordinaires de chacun des départements compris auxdits comptes, lui soient délivrés distinctement et séparément.
0. Enjoignons audit trésorier-général de former les états au vrai , et de reiadre les comptes de l'extraordinaire des guerres en trois parties , pour ne former cependant qu'un seul et même compte; la pr emière partie, qui comprendra toutes les dépenses qui se paient d'après nos ordonnances et sur les revues des commissaires, des guerres > géra divisée par autant de chapitres
12 JUIN 1781. 55 qu'il y aura de nature de dépenses : le premier chapitre sera com- posé de l'infanterie française par ordre alphabétique , et com- mencera par le régiment d'Agénois, à l'article duquel tout ce qui aura été payé à ce régiment , pour appointements , soldes et masses , sera compris ; cet article sera terminé par une addi- tion du total , afin de connoître la dépense de ce même régi- ment pour toute l'année; il en sera usé de même pour chacun des 77 autres régiments de l'infanterie française , dont la com- position est uniforme , et ensuite une récapitulation pour con- noître le montant de la dépense de l'année de ces 78 régi- ments : le deuxième chapitre sera composé de notre régiment d'infanterie : le troisième chapitre comprendra l'infanterie allemande , le quatrième l'infanterie irlandaise , le cinquième l'infanterie italienne et corse, le sixième l'infanterie suisse; et successivement un chapitre séparé pour chaque nature de troupes de cavalerie, dragons, hussards, chevau -légers , chasseurs, grenadiers - royaux , régiments de l'état -major et bataillons de garnison, lorsqu'il nous plaira de les faire assembler ,* régiment provincial de l'de de Corse, compagnie de Castellane , compagnies d'invalides détachées , invalides pensionnés, récompenses militaires, solde et demi -solde; un autre pour les officiers des états -majors des régiments des grenadiers -royaux- provinciaux , de l'état-major et des bataillons de garnison, solde des canonniers- garde- côtes , et un autre chapitre pour les officiers attachés à la suite des places, et assujettis aux revues, dont les appointements, soldes et masses sont i^glés par nos ordonnances, mais dont la composition, l'existence et la présence ne peuvent être constatées que par lesdites revues. La deuxième partie dudit compte , qui comprendra les appointements et traitements qui se paieront , tant à Paris que dans nos provinces , sera divisée en autant de chapitres qu'il y aura de nature de dé- penses , telles que les appointements des états-majors de l'in- fanterie, cavalerie, dragons et hussards; des officiers géné- raux, du secrétaire d'état ayant le département de la guerre et des commis de ses bureaux; des gouverneurs et officiers- majors des places frontières, et des garnisons ordinaires; des commissaires des guerres , des médecins , chirurgiens et em- ployés dans les hôpitaux; des diffi^rents employés dans les places , suppléments d'appointements et autres divers Iraite-
• ments qui se paieront , tant à Paris que dans nos provinces ,
* sur des états arrêtés par nous. Et la troisième partie dudit compte qui comprendra les dépenses extraordinaires de toute
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nature, sera divisée également en difterenls chapitres; savoir, un pour les vivres et .plus value du pain , un pour les four- rages, un pour les hôpitaux, un pour les bois et Inmlères, un pour les lits militaires, un pour les constructions et répara- tions, un pour les loyers de magasin et autres empiacemsnts , un pour les frais de gîtes et geôlages , frais de bureaux des intendants, d'impression et frais de courses; et le dernier comprendra toutes les autres natures de dépenses diverses; toutes lesquelles dépenses extraordinaires se paient à Paris , sur nos ordonnances en commandeuients; et dans nos pro- vinces sur des états ordonnancés par les sieurs intendants et commissaires départis : il sera fait une récapitulation à la fin de chacune des trois parties des différents chapitres, et enfin une récapitulation générale , qui réunira les objets isolés de chaque partie, afin de connoître exactement la dépense de la totalité.
4. Dans Tannée où il y aura une ou plusieurs armées assem- blées , voulons que les appointements , la solde et la masse ordinaires soient compris dans chacun des chapitres de l'in- fanterie , cavalerie , dragons , etc. ; mais qu'il soit formé un chapitre séparé de toutes les dépenses extraordinaires rela- tives à chacune des armées.
D. Le compte de l'ordinaire des guerres sera formé en quatre parties: la première comprendra la solde et masse des troupes de notre maison et des maréchaussées; la deuxième, les appointements, gages ou traitement; la troisième, les dé- penses extraordinaires; et la quatrième, les dépenses du tail- lon , en observant ce qui est prescrit par l'article 3 pour la di- vision des chapitres.
6. Le compte de l'artillerie sera également formé en quatre parties : la première, comprendra la solde et masse des objets qui se paient sur des revues; la deuxième, les appointements et traitements; la troisième, les autres dépenses qui concer- nent'l'artillerie ; et la quatrième comprendra les dépenses du génie et des fortifications, en distinguant chacune des quatre parties par autant de chapitres qu'il y aura de difl'é- rentes natures de dépenses , ainsi qu'il est expliqué à l'art. 3.
7. Les dépenses desdits trois comptes, seront passées et allouées, en rapportant par le trésorier-général h l'appui de chacun d'eux, 1" l'état au vrai arrêté en notre conseil ; l'état sommaire que nous arrêterons des dépenses dont nous aurons ordonné le paiement, lequel état sera contre-signé par le secré- taire d'état ayant le département de la guerre, après avoir été
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comparé aux projets de fonds arrêlés en notre conseil, et aux difFérenles décisions que nous aurons données dans le courant de chaque exercice; 5° des revues en bonne forme pour les dépenses mentionnées aux articles 5, 5 et 6 , pour la première parlie de chaque compte; 4° des étals arrêlés par nous des appointements par relief qu'il nous aura plu accorder aux officiers qui se seront absentés de leurs corps; 5° de pareils étals arrêtés par nous des traitements et appointements men- tionnés auxdils articles 3, 5 et 6, pour la seconde partie des- dils trois comptes; 6° de nos ordonnances en commandement ou états ordonnancés par nous pour les dépenses extraordi- naires qiii se paient à Paris , tant pour l'ordinaire des guerres et l'extraordinaire des guerres , que pour l'artillerie, le génie et les maréchaussées; 7° des états certifiés des parties pre- nantes, vérifiés et signés par un commissaire des guerres, et ordonnancés par les sieurs commissaires départis dans nos provinces , pour les dépenses mentionnées auxdits articles 3 , 5 et 6 à la troisième partie; 8° et enfin des quittances des par- ties prenantes dans la forme prescrite par nos anciennes or- donnances et telles qu'il a été d'usage de les fournir jusqu'à présent.
8. Voulons que pour tous les ouvrages ordonnés pour nos bâtiments et fortifications de nos villes et châteaux, il soit fait des devis et adjudications, actes de cautionnements et procès- verbaux de réception d'ouvrages, autant que faire se pourra , lesquels seront rapportés au soutien de la dépense d'iceux; mais comme de simples réparations ou des additions et con- tinuations d'ouvrages ne permettent pas toujours d'observer lesdites formalités , nous voulons, dans ce cas, que les ordon- nances des paiements contiennent certificats qu'il n'y a point eu de devis et adjudication , et énoncent les motifs qui ont délerm'né h dispenser desdites formalités; à la charge néan- moins audit cas , qu'il sera rapporté des mémoires desdits ouvrages , dûment réglés et arrêtés par les oificiers préposés à cet cfîét.
9. Lorsqu'il sera fait des acquisitions de terrains pour les fortifications des villes et châteaux de noire royaume , ou pour des magasins ou casernes pour nos troupes , voulons que les formalités prescrites par noire édit du mois de juillet 1G93, poiu^ la sûreté des créanciers, ayant hypothèque sur les ter- rains , soient observées, ainsi que nous l'avons ordonné pour nos bâtiments, par notre déclaration du 27 mai 1770, et que conformément à ladite déclaration , lesdites fornialilés ne puis-
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sent être exigées pour des acquisitions faites en notre nom , dont le capital se trouvera de la somme de 6,000 livres et au-dessous; dérogeant a cet effet audit édit du mois de juil- let 1G95. Voulons néanmoins audit cas, que pour mettre les créanciers du vendeur à portée de faire valoir leurs droits , le prix desdites acquisitions ne puisse être payé que six mois après la date du contrat d'acquisition; et que sur l'ordonnance des commissaires qui auront fait en notre nom lesdites acqui- sitions, il soit apposé des affiches dans le principal lieu de la situation des biens acquis, h deux jours de marché, de mois en mois , par un huissier ou sergent royal , qui en dressera procès -verbal; lesquelles affiches contiendront un énoncé sommaire du contrat d'acquisition, avec le prix et les prin- cipales conditions de la vente ; et ne pourra ledit trésorier gé- néral faire aucuns paiements aux vendeurs , que dans le cas où il n'y auroit entre ses mains aucune opposition aùxdits paiements , ou en lui rapportant main-levée desdites opposi- tions, et seront toutes lesdites pièces par lui rapportées lors du jugement de son compte.
10. Ordonnons audit trésorier général de se faire remettre tous les deux mois , par les trésoriers des provinces , les acquits et autres pièces justificatives des dépenses qu'ils auront payées sur son autorisation et d'après nos ordres , afin que ledit tréso- rier général soit en état de faire travailler de bonne heure à la reddition de ses comptes.
1 1 . Dispensons en conséquence ledit trésorier général , à compter de l'exercice 1781 , de former les deux comptes pour l'extraordinaire des guerres sous la dénomination de compte de de-là et de de-çà les monts , et de remettre chaque année au greffe de notre chambre des comptes , le compte de ses recettes et dépenses, ainsi qu'il y étoit assujetti par l'art. 5 de l'arrêt de notre conseil du 18 octobre 1778 (1), auquel article seule- ment nous dérogeons par ces présentes. Voulons aussi qu'il soit dispensé de rapporter à l'appui de ses comptes de l'extraordi- naire des guerres et de l'artillerie , les états et ordonnances de décharge signés par les sieurs intendants et commissaires dé- partis dans les provinces , que les trésoriers servants près d'eux étoicnt dans l'usage de joindre à l'appui des pièces justificatives qu'ils adressoient au trésorier général. Dispensons également lesdits trésoriers des provinces , tant de l'extraordinaire des
(i) V. 968, tom, 3 du régne, pag. 440»
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guerres que de rarliileric , de rendrç à Tavenlr les comptes de leurs recettes et dépenses par-devant les sieurs intendants, et d'en envoyer des doubles au secrétaire d'état ayant le déparlement de la guerre.
12. La multiplicité des écritures ne faisant qu'empêcher la clarté dans la comptabilité, nous dispensons ledit trésorier général de détailler dans lesdils états au vrai , et dans ses comptes , le nom et la composition des compagnies de chaque régiment d'hifanterie , cavalerie, dragons, hussards, chevau- légers , chasseurs et autres , la composition et le nom des compagnies se trouvant dans les revues, et les sommes re- venant à chacune desdites compagnies , se trouvant énoncées dans les quittances en parchemin; mais voulant conserver aux officiers de nos troupes la facilité de retrouver dans les dépôts de notre chambre des comptes , les certificats de leurs ser- vices , nous ordonnons que lesdites revues seront écrites d'une manière lisible , et contiendront les noms de baptême et de fa- mille des officiers.
i5. Défendons très -expressément audit trésorier général, de comprendre dans ses états au vrai et dans ses comptes, au- cune autre dépense que celles qu'il aura payées réellement , el dont il pourra justifier par des acquits et pièces justificatives en bonne forme. Quant aux parties d'appointements de gages ou autres objets quelconques employés dans nos états , et dont le paiement n'auroit point été fait, faute par les parties pre- nantes de s'être présentées six mois avant les époques fixées par l'art. 1 5 , pour la remise des états au vrai au conseil , ou pour tout autre empêchement , le tout sera reporté au garde du trésor royal en exercice pour l'année dont sera compté; et il en sera par lui délivré audit trésorier général une quittance comptable , qui contiendra le détail de toutes les parties non réclamées , et d'après laquelle il sera fait de remplacements qui seront or- donnés sur les états des exercices des années suivantes , ainsi qu'il est d'usage; et seront lesdites parties non réclamées tirées seulement pour mémoire.
14. Ordonnons audit trésorier général , de remettre au se- crélaire d'état ayant le département de la guerre, un bref état certifié de lui , de ses recettes et dépenses , contenues en chacun des comptes qu'il rendra , et d'en fournir vui pareil à l'adminis- Iration générale de nos finances, et ce au moment de la pré- sentation desdils comptes au conseil.
1 5. Enjoignons audit trésorier général de remettre au conseil le compte de l'ordinaire des guerres , de l'exercice 1781 , avant
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le dernier décembre 1785; celui de l'artillerie , même exercice , avant le dernier juin 1784; ci celui de l'extraordinaire des guerres , avant le dernier décembre 1 784. Voulons que chacun desdits trois comptes soit présenté à notre chambre des comptes aussitôt après Parrêlé de l'état au vrai en notre con- seil. Entendons que la même proportion de tenjps soit suivie pour l'exercice 1782 et suivants; mais dans le cas où des dé- penses de guerre se fcroient en pays étrangers ou par-delh les mers, et que par les distances des lieux ou autres raisons im- prévues ledit trésorier général ne pourroit comprendre ces dépenses particulières dans son compte général , nous nous réservons de lui accorder les délais nécessaires pour rendre particulièrement ces comptes , et ce que chacune des années pendant lesquelles ces dépenses auront eu lieu.
16. Les différentes recettes, telles que l'imposition du taillon , celles des fourrages , des fortifications , communé- ment appelées fonds de ville , celles pour le paiement des in- térêts de divers terrains que nous aurions acquis pour nos fortifications, et celles pour les niaréchaussées , qui étoient ci- devant faites par les trésoriers généraux de l'ordinaire et de l'extraordinaire des guerres , de l'artillerie et du génie, et des maréchaussées, seront à l'avenir, et à compter dudit jour 1" janvier 1781 , payées et vrrsées en notre trésor royal. Or- donnons en conséquence à tous trésoriers , receveurs ou pré- posés à la recelte de ces divers objets , d'en payer et vider leurs mains en celles du garde de notre trésor royal en exercice. Voulons que les quittances qu'il en fournira , opèrent la même décharge que celle que lesdits trésoriers généraux étoient dans l'usage de fournir; nous réservant de faire remettre audit trésorier-payeur général de la guerre , les sommes nécessaires à l'acquittement des dépenses qui étoient à la charge desdites impositions.
1 7. Ledit trésorier général fera les recettes extraordinaires , telles que ventes d'effets, denrées ou autres objets de la guerre, qui se feront à notre profit dans nos provinces ; mais il sera tenu de les verser au trésor royal, conformément à notre dé- claration du 17 octobre 1779 (1).
18. Les revues des commissaires des guerres servant à jus- tifier de la composition et de l'existence des troupes et autres olïiciers , et de base pour les paiements qui sont faits en con-
(ï) V. u'' I30O , tom. 4 du règne , pag. t85.
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séquence , les mêmes commissaires des guerres devant vérilier et certifier les états de dépenses qui sont dans le cas d'être or- donnancés par les sieurs intendants et commissaires déparlis, et ces fonctions nécessitant la connoissance par notre chambre des comptes de la signature de chacun desdits commissaires des guerres; nous ordonnons qu'à compter du 1" janvier 1782, les provisions ou commissions desdits commissaires des guerres y soient registrées , et que chacun de ceux qui en rempliront les fonctions soit immatriculé au greffe de notredite chambre des comptes de Paris, par le dépôt de sa signature, et sur un registre qui y sera tenu à cet effet; à laquelle immatricule il ne pourra être procédé que sur le vu de la prestation de ser- ment faite par lesdits commissaires des guerres : et attendu que plusieurs d'iceux peuvent , soit par leur éloignement, soit par maladie , ou pour tout aulre empêchement , se trouver dans l'impossibilité de satisfaire assez promptement au dépôt de leur signature prescrit par cet article, voulons qu'il y soit suppléé par un acte de comparution chez un notaire, dans lequel sera insérée la signature desdils commissaires des guerres; et ledit acte , après avoir été légalisé par le juge royal le plus h portée , sera ensuite déposé au greffe de notredite chambre des comptes.
19. Dispensons lesdits commissaires des guerres, dont les provisions ont déjà été registrées en notre chambre des comptes, de payer aucune somme, soit pour épices, droits, vacations ou autres , pour raison de l'enregistrement et de l'immatricule prescrit par l'art. 1 8 , réservant à notredite chambre , de régler ce qui sera payé par les nouveaux pourvus de pareilles charges, pour raison desdits enregistrements et immatricules.
20. Voulons et entendons qu'indépendamment des états arrêtés par nous , et des quittances des gages des commissaires des guerres , et que le trésorier général rapportera à l'appui de ses comptes , il rapporte également , et pour une fois seule- ment , la justification qu'ils auront satisfait à ce qui est prescrit par ledit art. 18; défendons en conséquence audit trésorier gé- néral de payer, à compter du 1'''' janvier 1782, les appointe- ments de ceux desdils commissaires des guerres qui n'auront point satisfait à cette disposition.
21. Le trésorier général comptera de la retenue de la capi- tation -qu'il aura exercée sur le pied complet des troupes, conformément à nos ordonnances, et sur l'effectif des états que nous arrêterons des appointements et traitements que nous aurons accordés aux ofïiciers généraux, ofTiciers - majors ,
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commissaires des guerres et autres employés , d'après le rôle sommaire qui sera arrêté en notre conseil ; il sera formé par ledit trésorier général , un chapitre de reprise pour la capitation qui n'aura point été retenue , en rapportant à l'appui des certi- ficats en bonne forme, qui justifieront de la part des officiers et autres , qu'ils ont payé le tout ou partie de leur capitation ailleurs, ou qu'ils en sont exempts, soit comme chevaliers de Malte, soit comme ambassadeurs ou sujets des treize cantons Suisses. Le montant du chapitre de reprise, sera déduit sur le total de la retenue , le net de laquelle le trésorier-payeur gé- néral justifiera avoir versé par des quittances en bonne forme , des gardes de notre trésor royal ; savoir , un tiers dans les six derniers mois de l'année dans laquelle la retenue aura été faite, un autre tiers dans les six mois qui suivront, et enfin le dernier tiers dans le courant des six mois qui précéderont la remise au conseil de chacun des trois comptes de capitation; laquelle remise ainsi que la présentation à la chambre , se feront aux époques fixées par l'art. i5, pour chacun des comptes de dé- pense des trois départements.
2 2. A compter du i" janvier 1781 , il ne sera fait fonds au trésorier général , dans les états que nous arrêterons , des par- ties d'appointements assujettis à la retenue du dixième, qu'à la déduction de cette même retenue ; laquelle , au moyen de la présente disposition , n'ayant plus lieu , dispensera le trésorier général d'en rendre aucun compte.
25. Pour accélérer la reddition des comptes dudit trésorier général de la guerre , voulons que ledit trésorier puisse rédiger par lui-même ou par ses commis, ses états au vrai en minute, et les présenter en notre conseil , dans les termes qui seront par nous prescrits; et pour diminuer d'autant la quantité de volumes qui ne fait que surcharger inutilement le dépôt de notre chambre des comptes, entendons que les comptes ori- ginaux et les doubles d'iceux qui seront formés d'après lesdits états au vrai, et qui continueront d'être faits et rendus par le ministère du procureur des comptes, dont ledit trésorier gé néral aura fait choix, soient également rédigés en minutes , de manière que la quotité des rôles desdits comptes ne puisse excéder de plus d'un quart le nombre des feuillets que contien- dront les états au vrai ; nous réservant de fixer particulièrement le prix des façons et vacations que nous attribuerons audit procureur.
24. A l'égard des comptes à rendre par le trésorier-payeur général des dépenses de la guerre, pour les exercices 1779 et
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1780, il en formera cinq pour chacun de ses exercices; savoir, deux pour l'extraordinaire des guerres , dont un pour le dépar- tement de de -là , et l'autre pour le département de de-çh les monts; un autre compte pour l'ordinaire des guerres, ainsi que pour les dépenses assignées sur l'imposition du taillon; un autre pour l'artillerie et le génie , et le cinquième pour les maréchaussées. Voulons que lesdils cinq comptes soient rendus et présentés aux époques , ainsi et de la même manière que par le passé, et que les dépenses en soient passées et allouées , en rapportant les acquits et décharges valables , ainsi que les an- ciens trésoriers généraux de ces différents départements étoient dans l'usage de les fournir.
2 0. Dispensons ledit trésorier général , à compter de son exer- cice de 1779, de compter en notrcdite chambre des comptes, du quatrième denier retenu sur les dépenses de la guerre, et destiné en gratification aux officiers de nos troupes, comme le faisoit le trésorier supprimé dudit quatrième denier. Voulons que ledit trésorier général rende ledit compte en notre conseil seulement, de la même manière qu'il y rend celui des trois premiers deniers de retenue destinés à l'entretien des invalides; à l'effet de quoi nous avons imposé silence à' notre procureur général en ladite cour.
26. Nous avons dérogé et dérogeons à tous édits , déclara- tions , ordonnances et règlements contraires à ce qui est porté par notre présente déclaration. Voulons au surplus que lesdits édits, déclarations, ordonnances et règlements, en ce qui ne s'y trouvera contraire , soient gardés , observés et exécutés selon leur forme et teneur.
Si donnons en mandement , etc.
N" i5i 1. — Arrêt du conseil qui défend les ventes et marchés faits avec des gens de mer pour des parts de prises*
Versailles , 12 juin 1781. ( R. S. C. Merlin , v prises. Lebeaii , Code des
prises. )
Le roi étant informé qu'il se fait journellement dans les ports des marchés usuraires pour les parts des prises faites par les vaisseaux de S. M. ; que des agioteurs , profilant de l'empres- sement que les gens de mer ont de recevoir de l'argent comp- tant , achètent à l'avance leurs parts de prises à des prix fort au-d( ssous de ce qu'elles auroient produit par le résultat de la liquidation : et S. M. voulant faire cesser un abus aussi préju- diciable pour les équipages de ses vaisseaux, et même pour
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leurs familles , qui sont frustrées par cet agiotage du bien-être que leur auroient procuré leurs paris de prises , si elles avoient reçu la totalité de leur montant. A quoi voulant pourvoir : ouï le rapport , et tout considéré; le roi étant en son conseil, a fait très-expresses inhibitions et défenses à tous officiers-mariniers et matelots des équipages de ses vaisseaux, de vendre à l'avance leurs parts de prises; et à toutes personnes de les acheter ou de faire aucun marché qui y soit relatif, pour quelque cause ni sous quelque prétexte que ce puisse être; à peine d'être punis sévèrement : déclare S. M. de nul ellet tous les marchés ou autres actes de ventes, et cessions desdites parts de prises faits jusqu'au jour de la publication du présent arrêt, sauf à ceux qui auroient quelques répétitions à former contre lesdits offi- ciers-mariniers ou matelots, à se pourvoir par-devant l'inten- dant de la marine ou ordonnateur du département , pour y être par lui statué conformément aux ordonnances. Mande, etc.
N° i5i2. — Arrêt da conseil qui détermine les formalités qui doivent ctr'e observées par les propriétaires ou locataires des scieries situées dans le report de la maîtrise de Saint-Dié.
Versailles , 23 juin 1 78 î .( Baudrillart. )
Sur la requête présentée au roi en son conseil , par le pro- cureur de S. M. , en la maîtrise particulière de Saint-Dié, con- tenant, etc.
Le roi en son conseil , ayant égard h la requête , a ordonné et ordonne que l'arrêt du conseil, rendu pour raison du fait dont il s'agit, le 20 mai 1777, sera exécuté selon sa forme et teneur, et déclaré commun pour les dix-huit scieries qui ne sont point ccmprises dans ledit arrêt, et dont est question et pour toutes autres qui pourroient être construites à l'avenir; en conséquence, fait S. M. très-expresses inhibitions et dé- fenses aux propriétaires et locataires desdites scieries , de sortir des forêts aucuns troncs avant de les avoir fait reconnoitre par les gardes du canton, à chacun desquels il sera remis à cet effet, aux frais desdits propriétaires et locataires, et à la dili- gence du procureur de S. M. , en la maîtrise particulière de Saint-Dié, un marteau destiné à cet ouvrage, et auxquels gardes il sera payé un sou par chaque tronc , sans néanmoins qu'il puisse en marquer aucun provenant d'arbre de construc- tion ou autres délivrés aux usagers , à moins qu'il ne leur appa- roisse d'une permission en bonne forme donnée par les offi- ciers de ladite maîtrise , et en mai^ge de laquelle lesdits gardes
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seront tenus de faire mention de h quantité de troncs qu'ils au- ront marqués, à peinede 100 liv. d'amende et de destitution de leurs fonct ions ; l'ait pareillement S. M. très-expresses inhibitions et défenses auxdits propriétaires ou locataires desdites scieries , d'y recevoir et d'y débiter aucuns troncs, soit qu'ils leur ap- partiennent ou à des particuliers, qu'ils n'aient été marqués ainsi qu'il est ci-dessus prescrit, à peine de 5oo fr. d'amende, qui sera encourue parle seul fait de l'existence des arbres non marqués, ou des marchandises dans lesquelles ils auront été convertis , et qui se trouveront dans les chantiers établis près desdites scieries , et en outre de confiscation desdits arbres et marchandises , et de suppression desdites scieries, laquelle sera effectuée aux frais des contrevenants, en conséquence de la sentence qui interviendra sur le procès-verbal par lequel la con- travention aura été constatée; lesquelles contraventions ne pourront être modérées sous quelque prétexte que ce soit. Or- donne S. M. que les propriétaires des scieries qui seront sup- primées pour raison de ladite contravention , seront déchargés des cens dont ils pourront être tenus, à cause desdites scieries, et pourront exercer contre les locataires des scieries qui seront supprimées par leur fait, leur action en indemnité de ladite suppression, et sera , le présent arrêt, imprimé et affiché par- tout où besoin sera, et enregistré au greffe desdites maîtrises pour y avoir recours en cas de besoin.
N'' 101 3. — Lettres patentes concernant les baux à cens dans le ressort de la coutume de Péj onne , de Montdidier et de Roye (1).
Versaitles , le 2^ juin 1781. Rcg. en parlement le 28 août 1781 . ( R. S. )
Louis, etc. Notre cour de parlement ayant, par ses arrêts des i4 juillet 1775 et 25 juillet 1780, fixé le véritable sens de l'art. 7 du chapitre premier de la coutume d'Orléans, relati- vement aux baux à cens , nous aurions ordonné, par nos let- tres patentes du 18 novembre dernier, registrées le 27 mars suivant, que les héritages aliénés par baux à cens, même avec deniers d'entrée, dans le ressort de la coutume d'Orléans, an- térieurement auxdits arrêts, seroient réputés censuels dans les mains des preneurs , qu'ils seroient tenus par eux en roture, et partagés comme tels dans leurs successi( ns , sans que lesdits baux h cens pussent donner ouverture ni à nos droits ni à ceux
(1) V. 4 mars 1786,
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des seigneurs particuliers; et comme nous sommes informé que notredite cour, par ses arrêts des 22 juillet 1777 et i3 avril 1778, auroient également fixé le véritable sens des articles 62 et 63 de la coutume de Péronne , de Montdidier et de Roye , dont les dispositions , relativement aux baux à cens, sont semblables à celles de la coutume d'Orléans, nous avons cru qu'il étoit de notre justice de faire jouir ceux de nos sujets dont les biens sont situés dans l'étendue de la coutume de Per- ronne , de Montdidier et de Roye , du même avantage que nous avons accordé à ceux de nos sujets dont les biens sont situés dans la coutume d'Orléans. A ces causes, etc. , voulons et nous plaît que tous les héritages aliénés par baux à cens, même avec deniers d'entrée dans le ressort de la coutume de Péronne , de Montdidier et de Roye , antérieurement à l'époque de l'arrêt de notre parlement du 22 juillet 1777, et pour raison desquels il n'auroit été formé aucune demande antérieurement audit arrêt, soient réputés censuels dans les mains des preneurs, qu'ils soient tenus par eux en roture , et partagés comme tels dans leurs successions , sans que lesdits baux puissent donner ou- verture ni à nos droits ni à ceux des seigneurs particuliers. Si donnons en mandement , etc.
N° i5i4« — Arrêt du, parlement qui fait défense d* envoyer dé- paître les bestiaux dans les prairies , si le droit de compas- cuilé est établi, jusqu'à ce que les propriétaires aient entière- ment fait enlever les foins ( 1 ) .
Toulouse, 25 juin i78i.(R. du pari, de Toulouse. Dupleix 1781.)
W l5i5. — Edit portant suppression de plusieurs charges en la grande et en la petite écurie,
Versailles , juin 1781 . Reg. en la chambre des comptes le 20 juillet. ( R. S. )
N** i5i6. — Déclaration qui proroge pendant dix années, à compter du 1 1 ao;:!^ 1 782, l'exécution de celle du i4 CLOût 1776, concernant la répartition de la taille dans la généralité de Paris,
Versailles, 4 juillet 178 1 . Reg. en la cour des aides le 27 juillet. (R. S.)
(1) V. a. d. p. 7 mai lySS , 25 juin 1779.
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N° 1517. — Arrêt du parlement concernant le glanage (1).
Paris, 4j"ii'et 17S1. ( R. S. )
Vu par la cour la rec|uète présentée par le procureur- gé- néral du roi , coiitenaiil que , par les différenls arrêts que ladite cour a rendus, il est défendu à toutes personnes, soit hommes j soit femmes , qui sont en état de travailler pen- dant le temps de la moisson, et de s'occuper aux ouvrages de la moisson, de glaner; que cette faculté n'est accordée qu'aux vieillards, aux estropiés, aux enfants et autres per- sonnes qui sont hors d'état de travailler; qu'il a été fait dé- fenses de glaner avant le soleil levé et après le soleil couché, et aux bergers, garde -troupeaux et autres personnes, de mener paître les vaches, moutons, chevaux et autres animaux, avant le troisième jour de l'enlèvement des récoltes; que le procureur-général du roi a été informé que, dans «l'étendue du ressort du bailliage d'Amiens, des personnes de tout état et de toutes conditions , et en état de gagner leur vie , vont glaner dans les champs à la suite des scieurs et des fau- cheurs, sans attendre que les blés aient été mis en gerbes ou enlevés ; et qu'avant l'enlèvement des gerbes , on mène les bestiaux paître dans les champs; que ceux qui vont glaner l'herbe dans les prés et terres ensemencées en luzernes , tref- fles , sainfoins et autres herbes de cette nature , se servent de râteaux de fer , dont les dents longues , courbes et aiguës, dé- racinent et détruisent l'herbe, d'où il s'ensuit un dommage considérable pour les prairies; que le procureur général du roi est encore informé que, dans le ressort du bailliage d'Amiens, ainsi que dans plusieurs paroisses situées dans la Picardie, ^les deux tiers de chaumes sont destinés pour les pauvres qui ont la faculté de l'arracher ou de le faucher, pour s'en servir à couvrir leur maison ou s'en chauffer pendant l'hiver; qu'il n'est pas permis de l'arracher ou de le faucher avant le i*"' octobre, afin de donner le temps d'achever la moisson; et que, nonobstant cet usage, il est plusieurs pa- roisses qui sont privées de l'avantage d'avoir du chaume; et, comme il est important de renouveler les dispositions des ordonnances et arrêts de règlements pour l'étendue du res- sort du bailliage d'Amiens. A ces causes requéroit le procu-
(i) V. a.d.p. daSjiullct l'j^Sjn'yoS, lom. 3 du règne, pag. 353 ; 10 juin 1780 , i332, tom. 4 du règuc, png. 345.
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reur-général du roi , qu'il plut à la cour faire défenses à toutes personnes demeurant dans l'étendue du ressort du Lailliage d'Amiens, en élat de travailler et de gagner leur vie pendanl le temps de la moisson, de glaner, sous peine de 10 livres d'amende, et de plus grande peine en cas de réci- dive : ordonner qu'il ne sera permis qu'aux vieillards , estro- piés , petits enfants et autres personnes invalides, de glaner; qu'on ne pourra glaner dans les champs qu'après que les gerbes en auront été entièrement levées : faire défenses de glaner avant le soleil levé et après le soleil couché, sous pa- reille peine d'amende , et même d'être procédé extraordinai- rement contre les contrevenants : faire défenses aux proprié- taires et fermiers, à tous bergers, garde-troupeaux et autres • personnes , d'envoyer ou mener paître leurs vaches , chevaux, moutons et autres animaux dans les champs, sinon après trois jours que la dernière gerbe aura été enlevée desdits champs , sous peiiîe de 20 liv. d'amende contre les contrevenants, et même d'être procédé contre eux extraordinairement suivant l'exigence des cas : faire défenses à ceux à qui il est permis et toléré de glaner, de se servir, pour glaner dans les prairies et dans les terres ensemencées en luzernes, trèfles , bourgognes, sainfoins , et autres herbes de cette nature , de râteaux ayant des dents de fer, ni d'aucuns autres instruments semblables,» où il peut y avoir du fer, sous pareille peine de 20 livres d'amende contre les contrevenants , et d'être aussi procédé extraordinairement contre eux, suivant l'exigence des cas; faire défenses d'arracher ou faucher le chaume avant le 1" oc- tobre; ordonner que les deux tiers desdits chaumes seront destinés et appartiendront , suivant l'usage , aux pauvres de chaque paroisse , qui auront la faculté de l'arracher et de le faucher^ après le 1" octobre; faire défenses à toutes per- sonnes d'enlever ou d'apporter aucun dommage aux chaumes destinés pour les pauvres, sous telles peines qu'il appar- tiendra; ordonner que l'arrêt qui interviendra, sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera , notamment dans la , ville d'Amiens, et dans toutes les paroisses situées dans l'étendue du ressort dudit bailliage, et lu chaque année au sortir des messes paroissiales, h la requête du substitut du procureur-général du roi au bailliage d'Amiens , et des pro- cureurs fiscaux des justices des lieux; enjoindre au substitut du procureur-général du roi au bailliage d'Amiens , et aux officiers des justices qui ressortissent audit bailliage, de tenir la naain à rexécutioa dudit arrêt; aux syudics des paroisses de
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dénoncer au substitut du procureur-général du roi au bailliage d'Amiens les contrevenants, pour être fait contre eux, à sa requête , les poursuites qu'il conviendra ; et aux cavaliers et officiers de maréchaussée de prêter main -forte, en cas de besoin, pour l'exécution dudit arrêt; ladite requête signée du procureur -général du roi. Ouï le rapport de François- Emmanuel Pommyer , conseiller. Tout considéré.
La cour fait défenses à toutes personnes demeurant dans l'étendue du ressort du bailliage d'Amiens, en état de tra- vailler ou gagner leur vie pendant le temps de la moisson , de glaner, sous peine de 10 liv. d'amende, et de plus grande peine en cas de récidive; ordonne que les vieillards , estropiés , petits enfants, et autres personnes invalides, seulement, au- ront la faculté de glaner; qu'on ne pourra glaner dans les champs qu'après que les gerbes en auront été entièrement levées; fait défenses de glaner avant le soleil levé et après le soleil couché , sous pareille peine d'amende , et même d'être procédé extraordinairement contre les contrevenants; fait dé- fenses aux propriétaires et fermiers, à tous bergers, garde- troupeaux, et autres personnes, d'envoyer ou mener paître leurs vaches, chevaux, moutons et autres animaux dans les champs , sinon après trois jours que la dernière gerbe aura été enlevée desdits champs, sous peine de 20 liv. d'amende contre les contrevenants, même d'être procédé extraordinairement contre eux, suivant l'exigence des cas; fait défenses à ceux à qui il est permis et toléré de glaner de se servir , pour glaner dans les prairies et dans les terres ensenxencées en luzernes , trèfles, bourgognes, sainfoins et autres herbes de cette nature , de râteaux ayant des dents de fer, ni d'aucuns autres instru- ments semblables où il peut y avoir du fer, sous pareille peine de 20 liv. d'amende contre les contrevenants, et d'être aussi procédé extraordinairement contre eux, suivant l'exigence des cas; fait défenses d'arracher ou faucher le chaume avant le 1" octobre. Ordonne que les deux tiers desdits chaumes se- ront destinés et appartiendront , suivant l'usage, aux pauvres de chaque paroisse , qui auront la faculté de l'arracher et de le faucher après le i*""^ octobre; fait défenses h toutes per- sonnes d'enlever ou d'apporter aucun dommage aux chaumes destinés pour les pauvres , sous telles peines qu'il appartiendra, ordonne que le présent arrêt sera imprimé, publié et aOîché partout où besoin sera , notamment dans la ville d'.\niiens et dans toutes les paroisses situées dans l'étendue du ressort dudit bailliage, et lu chaque année au sortir des messes paroissiab^s ,
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5o LOUIS XVI.
à la requête du substitut du procureur-général du roi au bail- liage d'Amiens , et des procureurs fiscaux des justices des lieux; enjoint au substitut du procureur-général du roi au bailliage d'Amiens, ai aux officiers des justices qui ressortissent audit bailliage, détenir la main à l'exécution dudit arrêt; aux syn- dics des paroisses de dénoncer au substitut du procureur- général du roi au bailliage d'Amiens les contrevenants, pour être fait contre eux, à sa requête, les poursuites qu'il con- viendra , et aux officiers et cavaliers de maréchaussée , de prê- ter naain-forte , en cas de besoin , pour l'exécution dudit arrêt.
N** i5i8. — Déclaration concernant les receveurs et les con- trôleurs municipaux des villes tarifées (i).
Versailles , 5 juillet 1781. Reg. en la chambre des comptes le 1^'' septembre.
( R. S. C. )
i5ig. ' — Lettres du ministre concernant la présentation des candidats pour le conseil supérieur de la Martinique. juillet 1781. ( Code de la Martinique , tom. 3, pag. 436. )
N° i520. — Arrêt du parlement qui maintient les avocats du bailliage de Troyes dans le droit de plaider, seuls et privative- Tnent , les causes d^ appel et celles en matière de droit et de cou- tume f comme aussi de faire toutes les écritures dans les procès et instances intitulés : Griefs, causes, et moyens d'appel, avertissements, contredits, salvations, et généralement toutes les écritures du ministère des avocats ; fait défenses aux procu- reurs de les troubler, et de retirer d'entre les mains des avocats les pièces et procédures des causes , lorsque les qualités auront été posées par les avocats à V audience,
Paris, 10 juillet 1781. (R. S.)
N" l52i. — Décision portant que les soldats , quoique n étant embarqués que comme passagers , auront part aux prises lors- qu'ils auront eu part au combat,
î3 juillet 1781 . ( Coll. m. m. Code Cajenne , pag. 647. )
i522. — Ordonnance du bureau des finances concernant la police des chemins dans V étendue de la généralité de Paris (2). Pads, 17 juillet 1781. (R. S. C. Mars, 2—498. )
Sur ce qui a été remontré par le procureur du roi , que la
(1) V. edi'tdejuin 1 720, novembre 1771, ? 8 juillet 1780.
(2) En vig ueur en plusieurs de ses disposilioas. Ord. du 2] dëc. iSaS, décret du 29 septembre i6to.
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fréquence des contraventions qui se commettent depuis quel- que temps aux règlements concernant la conservation de la police générale des routes, chaussées, chemins et traverses des villes , bourgs et villages de cette généralité, annoncent le be- soin d'en renouveler la publication, et qu'il la croit d'autant plus nécessaire , qu'en rappelant les contrevenants à l'exécu- tion de ces règlements , ce sera leur ôter jusqu'au prétexte de feindre de les ignorer. Nous , faisant droit sur ledit réquisi- toire ; vu les édits , arrêts et règlements sur le fait de la police de la voirie , nos ordonnances rendues en conformité , et no- tamment celle du 29 mars 1754? étendue à tout le royaume par l'arrêt du conseil du 27 février 1765. Ouï le rapport de ]\P Hébert de Hauteclair, trésorier de France en ce bureau , commissaire de S. M. pour les ponts et chaussées , et tout considéré , avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
1. Les grandes routes et autres chemins publics seront conservés dans les largeurs prescrites par les art. 1" et 2 du règlement du conseil du 5 mai 1720; lesdites largeurs pour- ront néanmoins être restreintes suivant la position des lieux et autres circonstances , s'il en est ainsi par nous ordonné en connoissance de cause , ou porté par les adjudications qui se- ront faites par-devant nous; en conséquence , faisons ex- presses inhibitions et défenses à tous seigneurs , proprié- taires , locataires ou fermiers de terres labourables, prés, bois, vignes et autres héritages aboutissants auxdites grandes routes et chemins , de faire aucunes entreprises ou anticipations sur leur largeur par des labours ou autrement , et pour en pré- venir la dégradation , ordonnons qu'ils seront tenus de les border de fossés hors les largeurs fixées , lesquels fossés au- ront six pieds de largeur dans le haut, deux pieds dans le bas, et trois pieds de profondeur, en observant les talus et pentes nécessaires pour l'écoulement des eaux. Ces fossés se- ront annuellement nettoyés à l'approche de l'hiver, sinon et faute de ce faire , ordonnons qu'il y sera mis ouvriers ; savoir : pour les chemins entretenus aux frais du roi , par les entre- preneurs chargés de leur entretien ; et quant aux autres , par les syndics des paroisses , auxquels seront délivrés exécutoires contre lesdits propriétaires ou fermiers des héritages riverains, d'après les estimations qui seront faites par les ingénieurs des ponts et chaussées ou par tels autres experts que nous nomme- rons d'olfice ; le tout conr()rmémc;nt aux anciennes ordon- nances, et notamment à celles de Blois de 1079, et du mois d'août 16G9; et aux règlements du conseil des 17 décembre
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1686, 5 mai 1720, 17 juin 1721 et 6 février 1776; et aux or- donnances des 29 mars 1754 et i5 juillet 1766.
2. Défendons à toutes personnes, même à tous seigneurs, sous prétexte de droit de justice ou de voirie, de faire aucune suppression ou translation de chemins publics, sinon en vertu de nos ordonnances rendues sur rapports et procès verbaux qui constateront l'utilité ou les inconvénients desdites transla- tions , à peine de rétablissement desdits chemins , de tous dommages et intérêts , s'il y a lieu , et de 5o livres d'a- mende, suivant les lettres patentes du roi du mois de juillet i638, et les règlements du conseil des 26 mai 1706, 17 juin 1721 et 4 aoiit 1731.
3. Défendons à tous propriétaires, locataires, maçons, charpentiers et autres personnes de quelque qualité et condi- tion qu'elles soient , d'entreprendre aucunes constructions ou reconstructions de maisons , bâtiments , murs de clôtures et édifices quelconques , ni de poser échoppes , travaux de maré- chaux, embatoires ou autres choses saillantes sur et le long de toutes les routes et chaussées construites par ordre du roi , soit en plaine campagne, soit dans la traverse des villes, bourgs et villages , quand même la dépense de l'entretien desdites traverses seroit prise sur les revenus des villes , ainsi que le long des grands chemins vulgairement appelés chemins royaux ^ sans , au préalable , avoir obtenu les alignements et permis- sions des sieurs trésoriers de France , commissaires du con- seil aux départements du pavé de Paris et des ponts et chaus- sées , chacun dans leur département , ou en leur absence par un autre de nous , conformément aux plans levés , arrêtés et déposés au greffe du bureau , ou qui le seront dans la suite , à peine de démolition des ouvrages , confiscation des maté- riaux, et de 3oo liv. d'amende solidairement contre chacun desdits contrevenants , même de plus grande peine en cas de récidive , conformément aux ordonnances et aux arrêts de rè- glement du conseil des 19 novembre 1666, 12 et 17 mars 1739, 27 février et 2 avril 1765, et 26 février 1778; et se- ront toutes les ordonnances qui auront été données par les- dits sieurs commissaires, déposées au greffe du bureau; et toufes lesdites permissions et alignements continueront à être donnés sans frais.
4. En conséquence, faisons expresses inhibitions et dé- fenses à tous officiers de justice et autres, se disant voyers, de s'immiscer esdits cas et sous quelque prétexte que ce soit , dans la connoissance desdits alignements et permissions, à
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peine d'être responsables , en leur propre et privé nom , des condamnations qui pourroient être prononcées contre les pro- priétaires et entrepreneurs , aux termes de l'arrêt du conseil du 27 février 1765, sauf aux seigneurs hauts-justiciers ayant droit et possession valable de la voirie , h. la faire exercer par leurs officiers dans les rues et chemins particuliers de leur haute-justice , dont le pavé n'a point été ordonné par le roi ou n'est point entretenu aux frais de S. M. , conformément à l'arrêt du conseil du 26 février 1778.
5. Tous les propriétaires d'héritages tenants et aboutissants aux routes , grands chemins et branches d'iceux , pourront les planter de tels arbres qu'ils jugeront propres au terrain, en observant toutefois de laisser 5o pieds au plus, et 18 pieds au moins de distance d'un arbre à l'autre, et 6 pieds d'inter- valle entre la ligne des arbres et le bord extérieur des fossés ou berges étant le long desdits chemins, et faute par lesdits propriétaires de faire ladite plantation dans le délai d'un an , à compter du jour où les chemins auront été entièrement tracés et les fossés ouverts , pourront les seigneurs ayant droit de voirie , faire faire ladite plantation , chacun dans l'étendue de sa seigneurie; le tout aux termes des arrêts de règlement du conseil des 5 mai 1720 et 17 avril 1776, et aux ordon- nances des 29 mars 1 754 et 3o avril 1772.
6. Les propriétaires des arbres plantés conformément à l'article précédent , seront tenus de les entretenir avec soin de labours et élagages, en observant de leur former une tête proportionnée à. leur grosseur, et de remplacer ceux qui péri- ront avant le i5 décembre de chaque année, par d'autres atbres bien droits et de bonne qualité, desquels remplace- ments ou entretiens les fermiers ou locataires répondront pour leurs maîtres absents , sauf h répéter contre les proprié- taires les sommes qu'ils auront payées ; et faute par lesdits propriétaires, leurs fermiers ou locataires d'y satisfaire, sera procédé audit entretien par l'entrepreneur de la route , au- quel sera délivré exécutoire proportionné au prix qui lui est alloué par son bail, pour l'enlrelicn desdits arbres; et à défaut par les propriétaires d'acquitter cet oxécutoir:' dans les trois mois du jour de la signification qui en sera faite , ils seront et demeureront déchus de la psopriélé desdits arbres qui se- ront mis à l'cntrelien du roi; le tout en conformité des régle- menls des 17 décembre i()8G, 5 mai 1720, ly juin 1721 et 4 août 1701. Ne poiirront les propriétaires dosdils arlires , en faire couper ni arracher aucun, sous quelque prétexte que ce
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soit, sans auparavant en avoir obtenu la permission expresse et par écrit du trésorier de France , commissaire du conseil en cette partie , h peine de telle amende qu'il appartiendra.
7. Défendons à tous propriétaires, fermiers et locataires de terres et héritages aboutissants aux routes et grands chemins , et h tous bergers et conducteurs de troupeaux, d'endomma- ger par leurs labours, leurs bestiaux ou autrement, les arbres, charmilles , haies vives ou sèches plantés le long desdites routes et chemins , sous peine de tous dommages et intérêts , et de 5o liv. d'amende , dont les maîtres seront responsables pour leurs domestiques; défendons pareillement, et sous les mêmes peines , à tous blanchisseurs et manufacturiers, d'atta- cher des cordeaux auxdits arbres pour y étendre leurs linges ou étolTes,- ordonnons en outre que tous ceux qui auront arra- ché lesdits arbres ou les auront coupés , écorchés ou cernés clandestinement entre deux terres , seront poursuivis suivant la rigueur des ordonnances, et condamnés en outre en 5oo liv. d'amende, dont moitié appartiendra aux dénonciateurs.
8. Enjoignons à tous propriétaires de maisons ou héritages, de la banlieue de cette ville et des bourgs et villages de cette généralité , de réparer et entretenir, chacun en droit soi , les revers de pavé et les accottements de chaussées faits entre leurs maisons et héritages et la chaussée du milieu , combler les trous qui s'y trouveront , de manière que les eaux n'y puis- sent séjourner, suivant les pentes qui leur en seront dési- gnées par un état signé de l'un des sieurs commissaires des ponts et chaussées, chacun dans leurs départements; faisons défenses à tous propriétaires dont les hérifages sont plus bas que le chemin , et en recevoient les eaux, d'en interrompre ie cours , soit par l'exhaussement , soit par la clôture de leurs terrains; leur enjoignons de rendre libre le passage des eaux qu'ils auront intercepté, si mieux n'aiment construire et entre- tenir à leurs dépens les aqueducs , gargouilles et fossés néces- saires à cet usage , conformément aux dimensions qui leur se- seront données; le tout sous peine de 5o liv. d'amende, et d'y être mis des ouvriers à leurs frais et dépens , suivant les ordon- nances des 3 février 1741» 22 juin lySi, 29 mars 1754 et 5o avril 1772.
9. Faisons défenses à tous .carriers , gravatiers , sculpteurs , laboureurs, vignerons et tous autres, de poser aucuns maté- riaux , gravois , déconii)res , fumiers , terres , immondices , sur aucune partie des grandes routes et chemins; comme aussi de faire aucuns trous et fouilles sur le^ côtés des chaussées et ac-
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cottements , ni sur les glacis , sous queîqiio prétexte que ce soit, même d'y prendre du sable , de la pierre ou autres maté- riaux, ou d'y faire aucune culture; faisons pareillement dé- fenses à tous rouliers, voituriers, charrons, marchands, caba- retiers et aubergistes , d'y laisser séjourner aucunes voitures , trains , roues et bois de charronnage et autres , à peine de confiscation desdits objets et de 1 00 liv. d'amende ; ordon- nons même qu'en cas d'ignorance des auteurs desdits dépôts de fumiers , voitures et encombrements , les propriétaires ou locataires des héritages, au droit desquels lesdits encombre- ments seront trouvés, puissent être réputés garants et respon- sables de la contravention , faute par eux d'en indiquer les véritables auteurs , en conformité des règlements des 28 mai 1714 , 4 .^ioût 1731 , 17 mars 1709, 20 août 1740 et 18 juin 1765.
10. Défendons pareillement de transporter et de poser sur les grands chemins et plus près que 100 toises d'iceux , au- cunes charognes et bêtes mortes, sous peine de 10 livres d'a- mende contre les contrevenants , et même contre les proprié- taires et fermiers des héritages où lesdites bêtes mortes seront déposées en contravention , suivant notre ordonnance du 20 août 1 774»
11. Défendons à tous rouliers, voituriers et charretiers, d'abandonner leurs chariots et charrettes le long des che- mins , d'afî'ecter de tenir toujours le milieu du pavé h la ren- contre des voitures des voyageurs , au risque de les heurter et d'occasioner des accidents, et de s'attrouper aux portes des auberges et cabarets , en laissant leurs voitures arrêtées et \h sur la voie publique , et de manière à en intercepter le pas- sage; enjoignons au conîraire auxdits voituriers et charretiers de veiller incessamment h la conduite do leurs chevaux et voi- tures, de les ranger soigneusement lorsqu'ils s'arrêteront aux auberges et maisons de la route , sous peine de 5o liv. d'a- mende; enjoignons pareillement aux aubergistes et cabare- tiers , d'entretenir une lumière au-devant de leurs maisons lorsqu'il s'y arrêtera des voilures pendant la nuit , alln de prévenir les accidents, sous- la mémo peine de 00 liv. d'a- mende.
12. Et d'autant que, par le poids excessif Je la charge ac- tuelle des charrettes et chariots , les chaussées de toutes es- pèces les plus soiidcnient construites, sont tellement rompues et bouleversées , que leur entretien devient iiiiîniuient dis[)en- dieux, et pou iToit même devenir impossible par la suite, fai-
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sons défenses à tous rouliers, voituriers, carriers, plâtriers et tous autres, d'atteler à leurs voitures à deux rojues plus de trois chevaux , depuis le i"' avril jusqu'au i^"^ octobre , et plus de quatre chevaux, depuis le i*"" octobre jusqu'au i" avril, conformément à l'ordonnance du 20 mai 17 18, à la décla- ration du roi du 14 novembre 1724? et aux arrêts du conseil des i*"^ avril 1723, 8 juillet 1727 et 1771*
13. Défendons à toutes personnes de troubler les paveurs dans leurs ateliers , d'arracher les pieux mis pour la sûreté de leurs ouvrages, les bornes placées pour empêcher le passage des voitures sur les accottements des chaussées, celles qui dé- fendent les parapets des ponts , les bornes milliaires grandes et petites , non plus que les parapets et anneaux de fer atta- chés auxdits ponts , sous peine de 3oo liv. d'amende , d'enle- ver aucuns pavés neufs ou vieux , des rues , chaussées ou ate- liers, ou les fers, bois, pierres et autres matériaux destinés aux ouvrages publics ou mis en œuvre , à peine contre les contre- venants d'être, pour la première fois, attachés au carcan, et, en cas de récidive , condamnés aux galères. Faisons défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles puissent être , de recevoir et receler en leurs maisons , même d'acheter aucuns desdits pavés ou autres matériaux volés , à peine de 1,000 liv. d'amende; le tout ainsi qu'il est ordonné par les règlements des 4 août 1731, 19 juillet 1757 et i4 no- vembre 1760.
14. Défendons à tous seigneurs, propriétaires, leurs fer- miers ou autres personnes quelconques, d'empêcher les entre preneurs chargés de la construction , réparation et entretien des ponts, grandes routes, cliepiins royaux, de prendre les pierres, grès, sables, terres et autres matériaux nécessaires à la construction des ouvrages dont ils sont adjudicataires, dans tous les lieux bien clos de murs, qui leur seront indiqués par les devis et adjudications desdils ouvrages, sauf à eux à se pourvoir par-devant nous , en cas de contestation , sur les in- demnités qui pourroient leur être dues. Faisons pareillement défenses à tous receveurs des droits de traites , entrées et sor- ties , même de ctux dépendants des fermes et aides, domaine et barrage , droits d'octrois , péages , pontonnages et tous autres généralement quelconques appartenants à S. M. , aliénés ou concédés, soit aux villes et commnnauîés, soit aux particuliers à quelque titre que ce soit , d'exiger aucuns droits, et sous ce prétexte d'arrêter le transport des bois , pierres , grès , sables , fers , outils et équipages que les susdits entrepreneurs lî-ront
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transporter pour Texécution de leurs ouvrages, suivant le certificat qu'ils représenteront de leur destination, donné par l'ingénieur , et visé de ceux de nos commissaires du pavé de Paris et des ponts et chaussées , chacun dans leur département; le tout conformément aux anciens règlements , et notamment à l'arrêt du conseil du 7 septembre 1755. ^ .
15. Les carrières de pierres de taille, moellons, glaises, marnes et autres , ne pourront être ouvertes qu'à trente toises de distance du pied des arbres plantés le long des routes et grands chemins, et à trente-deux toises du bord ou extrémité des chemins non plantés d'arbres , conformément au règlement du 1 4 mars 1741. Défendons expressément d'en ouvrir aucunes à moindre distance, sans une permission expresse et par écrit desdils sieurs commissaires du pavé de Paris et des ponts et chaussées, chacun dans leur département, dans le cas où il sera constaté n'en pouvoir résulter aucuns inconvénients : ne pourront les rameaux ou rues de toutes carrières , être poussés du côté des chemins; le tout sous les peines portées par les règlements des i4 mars 1741 > 5 avril 1772 et i5 septembre 1776, et par nos ordonnances des 24 mars 1754, 5o avril 1772 et 22 juillet 1777.
16. Pour prévenir et empêcher les dégradations que les voitures chargées de pierres, moellons ou autres matériaux occasionent sur les bornes ou accottements , aux fossés et arbres des grandes routes au débouché des chemins qui con- duisent aux carrières et fouilles , nous ordonnons que , confor- mém,ent à l'arrêt du conseil du 5 avril 1772 , il sera construit dans la largeur desdits chemins , par l'entrepreneur de la route et aux frais des propriétaires des carrières ou fouilles , un bout de chaussée en pavé de grès , de pierre ou de caillou , lequel commencera joignant la bordure de la chaussée de la route, et sera prolongé jusqu'à six pieds au-delà des arbres, avec un cassis ou aqueduc sur le fossé, le tout ainsi qu'il sera réglé et jugé nécessaire par les sieurs commissaires du pavé de Paris et des ponts et chaussées , chacun dans leur département , d'après les rapports des ingénieurs; sera aussi posée aux frais desdits propriétaires une forte borne de chaque côté desdils bouts de chemins, et à leur extrémité du côté de la campagne, pour empêcher que les arbres qui bordent les routes ne soient en- dommagés par les voitures.
17. S'il se commet dans la suite de nouvelles contraven- tions aux règlements et à la présente ordonnance , les contre- venv^.nts seront assignés sur-le-champ à la requête du procureur
58 LOUIS XVI.
du roi, pour être statué sur lesdites contraventions suivant l'exigence des cas : à cet effet , mandons expressément aux maires et échevins des villes, aux syndics des paroisses, et aux entrepreneurs du pavé de Paris et des ponts et chaussées , d'in- former exactement l'un desdits commissaires, chacun dans leur département , ou le procureur du roi , des contraventions , et des noms , domiciles et qualités des contrevenants , à peine de demeurer garants et responsables, en leur propre et privé nom, desdites contraventions et des amendes dues pour icelles; le tout , ainsi qu'il est prescrit par le règlement du 1 7 juin 1721. Autorisons en outre tous propriétaires ou locataires des maisons et héritages aboutissants sur les chaussées et chemins, à faire assigner par-devant nous aux fins qu'il appartiendra , les con- trevenants aux art. 9 et 1 o ci-dessus , ainsi qu'il est porté par les ordonnances des 28 mai 1743? 29 mars 1 754 et arrêt du conseil du 27 février j 765.
18. Pour assurer l'exécution de la présente ordonnance, autorisons tous lieutenants, brigadiers , olFiciers et cavaliers de maréchaussée, tous huissiers et sergents, et tous autres qu'il appartiendra , à vérifier les contraventions au présent rè- glement général; s'informer exactement des noms et domiciles des contrevenants , les dénoncer, soit à l'un desdits sieurs com- missaires, soit au procureur du roi, soit à l'ingénieur du dé- partement, pour, sur lesdites dénonciations, être assignés par-devant nous à la requête du procureur du roi : autorisons en outre lesdits lieutenants , officiers ou cavaliers de maré- chaussées à saisir et arrêter les voitures , outils et équipages, et autres choses dont la confiscation est prononcée par l'un des articles ci-dessus, même à arrêter et emprisonner les délin- quants et contrevenants à l'art. 1 5 qui seront pris sur le fait , et ainsi qu'il est prescrit par les ordonnances pour les cas de flagrant délit ; à la charge par eux d'en dresser leur procès- verbal sommaire , de le remettre ou adresser dans le jour aux- dits sieurs commissaires , chacun dans leur département, et de faire assigner sur-le-champ par-devant nous les contrevenants et délinquants à la requête du procureur du roi. Ordonnons que conformément aux anciennes ordonnances , et notamment aux règlements des 5 mai 1 720 , 4 «oût 1 751 et 2 5 août 1 740 , il appartiendra auxdits officiers et cavaliers de maréchaussée et autres, pour chaque snisie ou déclaration par eux faites, ou par chaque assignation qu'ils feront donner a la requête du pro- cureur du roi, le tiers des amendes qui seront prononcées par les jugements qui interviendront sur lesdites saisies , déclara-
17 JUILLET 1781. 59
lions ou assignations, dont ils seront payés par celui qui fera le recouvrement des amendes , sur un simple certificat donné par le commissaire du déparlement et sur la simple quittance de roffîcier dénommé audit certificat.
1 9. Afin que personne ne puisse prétendre cause d'ignorance du présent règlement général , ordonnons qu'il sera imprimé, lu , publié et affiché partout où besoin sera , notamment dans cette ville , faubourgs et banlieue de cette capitale , et dans les villes , bourgs et villages , grands chemins et autres endroits de cette généralité, même publié dans les villes à la diligence des maires et échevins, et dans les bourgs et villages, par les syndics des paroisses , le dimanche le plus prochain , au sortir de la messe paroissiale , dont ils seront tenus de certifier dans le mois l'un desdits commissaires , chacun dans leur départe- ment , et signifié au greffe des justices seigneuriales , à ce que personne n'en ignore ; Et sera la présente ordonnance exé- cutée nonobstant opposition ou empêchements quelconques , pour lesquels ne sera différé , sauf l'appel au conseil.
N** i523. — Ordonnance de police concernant la discipline des garçons perruquiers (1).
Paris, 18 juillet 1781. (Mars, 2—404.)
Faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous logeurs et logeuses de garçons perruquiers , soit que lesdits garçons se trouvent sans place , ou qu'ils soient nouvellement arrivés de province , et à toutes personnes généralement quelconques, de s'immiscer, en quelque sorte et de quelque manière que ce soit , de placer aucun garçon , notamment en qualité d'aides , chez les maîtres perruquiers, perruquiers privilégiés ou autres, et aux maîtres perruquiers ou locataires de privilèges , de se pourvoir de garçons ou d'aides chez les logeurs , logeuses, ou ailleurs qu'au bureau de la communauté, à peine, contre chacun des contrevenants, de 200 livres d'amende, et dp plus forte en cas de récidive.
(1 ) V. ord . de police du 1 2 germinal an su.
V.
4*
6o
LOUIS XVI.
N° 1524. — Arrêt du conseil qui ordonne que les propriétaires
riverains des rivières et du Cher, seront tenus d'arracher
les arbres qui se trouvent dans la distance de ^l^ pieds desdites rivières clu côté oit se fait le tirage des bateaux , et de repré- senter, par-devant le grand maître , les titres en vertu desquels ils ont fait bâtir ; leur fait défenses de planter arbres ni clô- tures ou haies , plus près que de 5o pieds , à peine de 5oo liv. d'amende, etc. ;de construire, à l'avenir y moulins^ batardeaux, écluses , gares , pertuis , avec des pierres sur les rivages , à peine d'amende arbitraire , le tout en exécution des art, 53 du tit. ^,6 des tit. l^, , L^^ , L(h , et l^l^du tit. 'i'^,et^ du tit.
de l'ordonnance de 1669, des arrêts et règlements inter- venus depuis,
Versailles, iQjuill. 1781 . ( Reg. des arr., dépose' au m. des fin. Baudrillart.)
N° lôaô. — Arrêt du conseil qui enjoint aux ojficiers de V ami- rauté de Brest de se conformer plus exactement aux arrêts et ordonnances relatifs aux interrogatoires (1) des prisonniers des prises,
Versailles, 22 juillet 1781. (Lebeau, Code des prises. )
N** lôaG. — Arrêt du conseil sur V approvisionnement de verres à vitres de Normandie (2).
Versailles, 22 juillet 178 1. ( R. S.)
N** 1527. — Arrêt du conseil qui ordonne que les coupons d'é- toffes et toiles de six aunes et au-dessous pourront circuler et être exposés en vente sans être revêtus de marques.
Versailles, aS juillet 1781. (R. S.)
N® i528. — Arrêt du conseil qui fait défense aux amidonniers de se servir de hausses de plus de 8 pouces de hauteur (5). Versailles , 25 juillet 1 781 . ( R. S. )
N"* lôîS bis, — Arrêt du conseil qui fait défense à toutes per- sonnesfaisant le commerce de blés , de fabriquer de l'amidon , soit par eux-mêmes , soit par leurs femmes et leurs enfants de* meurant avec eux (4).
Versailes, 25 juillet 1781. (R. S.)
(1) Le 10, M. de Castries avoit e'crit aux officiers sur le lieu où ils doi- vent se faire.
V. decl. 24 juin 1778, art. ^1.
(2) V. 16 et 26 octobre 1742 , 19 août 1742, 10 juin 1753.
(3) V.a. d, c. 10 décembre 1778.
(4) Idem.
29 JUILLET 1781.
61
N** 1629. — AmET du conseil concernant f administrât ion de la généralité de Moulins.
Versailles , 29 juillet lySi.CR. S.)
' Le roi s'étant fait représenter l'arrêt de son conseil du 19 mars 1780, par lequel S. M. a ordonné qu'il se tiendroit à Moulins, le i^'^ mai suivant, une assemblée de seize proprié- taires, pris dans les différents ordres, pour procéder au choix de trente-six autres , et former une assemblée provinciale de cinquante-deux personnes, dont dix de Tordre du clergé , seize de celui de la noblesse , vingt-six de celui du tiers-état , tant députés des villes , que propriétaires , habitants des campagnes; le procès verbal de ladite assemblée , en date du i^"" mai , dans laquelle lesdits vingt-six députés ont été choisis à la pluralité des suffrages; les lettres patentes du i3 mars dernier, par les- quelles S. M. auroit ordonné que l'assemblée provinciale du Bourbonnois seroit convoquée, par ses ordres, tous les deux ans, et qu'il seroit établi une commission intermédiaire, com- posée des députés de ladite administration , pour veiller à l'exé- cution des délibérations de l'assemblée provinciale , qui au- roient été approuvées par S. M. , et pour vaquer à la réparti- tion, assiette et recouvrement des impositions, aux objets relatifs aux réparations des églises et presbytères et autres charges locales , ainsi qu'à la confection et entretien des che- mins et canaux , avec réservé de donner à ladite administra- tion tel règlement qu'il appârtiendroit pour les élections des députés, leur renouvellement , leur nombre respectif et la du- rée de leurs pouvoirs. Et S. M. étant informée que , malgré les preuves du zèle et d'amour pour le bien public, que les membres de ces deux assemblées ont données jusqu'à présent^ différentes circonstances n'ont pas encore permis de détermi- ner l'exercice de leurs pouvoirs , ni la forme de leurs assem- blées; S. M. a jugé nécessaire de surseoir à l'exécution de ses lettres patentes , concernant l'assemblée provinciale du Bour- bonnois , jusqu'après la publication des règlements qu'elle se propose de donner à celles du Berry et de la haute Guienne; mais, comme S. M. ne veut pas que les habitants de sadite province soient privés de l'effet de ses bontés , elle a bien voulu autoriser ladite assemblée à nommer des syndics pour assister à l'assiette des impositions , avec pouvoir de représenter, tant par rapport à la répartition des impositions qu'en toute autre
62 LOUIS xvr.
matière , ce qu'ils estimeront convenable pour l'intérêt général de la province , ou celui de leurs ordres respectifs en particu- lier. A quoi voulant pourvoir : ouï le rapport du sieur Joly de Fleury, conseiller d'état ordinaire et au conseil royal des finances; le roi étant en son conseil, a autorisé et autorise les cinquante-deux députés de la généralité de Moulins , qui ont été nommés en l'assemblée du i^^'^mai de l'année dernière, de se rassembler aux jour et lieu qui leur sera indiqué par S. M., à l'effet de nommer neuf syndics et procureurs fondés; savoir, trois ecclésiastiques-bénéficiers , trois gentilshommes , et trois dans le nombre des bourgeois notables, dont trois du Bour- bonnois , trois du Nivernois et trois de la Marche : autorise S. M. les syndics ainsi choisis à s'assembler à Moulins , aussitôt après l'assemblée générale , à l'effet de nommer l'un d'entre eux, de chaque ordre , pour assister, en leur nom , à la répar- tition des impositions; laquelle sera faite par l'intendant et commissaire départi en la manière accoutumée, suivant les commissions que S. M. fera expédier à cet effet. Veut et entend S. M. que l'intendant et commissaire départi ne puisse statuer sur les objets et affaires qui pourront intéresser le général de la province, ou l'un des trois ordres en particulier, sans avoir préalablement entendu les syndics des trois ordres, ou ceux de l'ordre qui y sera intéressé. Permet en conséquence S. M. aux- dits neuf syndics de s'assembler pour délibérer entre eux sur ce qui pourra concerner l'intérêt commun delà province; à la charge toutefois que , dans lesdites délibérations , les voix se- ront comptées par ordre et non par tête , en sorte que chaque ordre n'aura qu'une voix ; et , en cas de diversité d'avis , les syndics de l'ordre qui sera resté seul , pourront donner sépa- rément leur avis au commissaire départi. A l'égard des affaires qui n'intéresseront qu'un ordre en particuher, elles ne pour- ront être traitées que par les syndics dudit ordre , entre les- quels les avis passeront à la. pluralité des suffrages. Se réserve S. M. de pourvoir incessamment, par un règlement général, à tout ce qui pourra concerner l'exercice des pouvoirs desdits syndics , et la forme de leurs ass'emblées.
N** i53o. — Arrêt du conseil suivi de lettres patentes concer- nant les conjrairies ou associations de pénitents y etc.
Versailles , 4 ^^^à. 1781. ( Code Corse , tom, 5 , pag. aSo. )
Le roi étant informé qu'il y a, dans son île de Corse, diffé- rentes associations ou confrairics de pénitents qui n'ont obtenu
4 AOUT 1781. 63 jusqu'ici, de sa part, aucune autorisation; et le bien de la religion et de l'Etat exigeant qu'il n'y ait aucune corpora- tion ou association religieuse ou civile qui ne soit autorisée par la puissance législative, S. M. auroit jugé nécessaire de prendre une connoissance particulière des titres en vertu des- quels ces établissements ont été faits , d'examiner en quoi con- sistent leurs statuts et règlements, leurs revenus et leurs charges, à quoi voulant pourvoir, ouï le rapport, S. M. étant en son conseil , a ordonné et ordonne que dans un an pour tout délai , à compter de la date du présent arrêt, les asso- ciations ou confrairies des pénitents établis dans l'île de Corse , sous quelque dénomination que ce soit, remettront au pre- mier intendant et commissaire départi dans ladite île, les titres de leur institution, leurs statuts et règlements, l'état des personnes qui les composent, celui de leurs revenus et de leurs charges , et généralement tous les titres et renseigne- ments qui peuvent avoir rapport h leur établissement et ré- gime; pour sur le conlpte qui lui en sera rendu , être ordonné ce qu'il appartiendra. Mande , etc.
N" i55i. — Ordonnance portard attribution aux intendants et ordonnateurs de la marine , des i^entes et autres opérations re- latives aux prises faites par les vaisseaux du roi (1).
Versailles , 4 août 1781. ( R. S. C. Lebeau , Code des prises. )
S. M. s'étant fait représenter les ordonnances et règlements concernant les procédures des prises , elle a reconnu que celles faites par ses vaisseaux, n'étoient pas susceptibles des mêmes formalités, que les prises faites par les corsaires; les intérêts des actionnaires et ceux des armateurs, exigeant une instruction juridique , au lieu que les prises faites par les vais- seaux de S. M. n'intéressent qu'elle , les officiers de la marine royale, et les équipages, pour la part qu'elle leur a aban- donnée par l'ordonnance du 28 mars 1778. Elle a jugé en conséquence, qu'il seroit plus avantageux que les opérations qui suivent le jugement du conseil des prises, se fissent à l'avenir par les intendants de la marine, et en leur absence, par les commissaires-généraux ou autres ordonnateurs, en' présence des officiers et équipages preneurs, et à la requête
(0 \- ^h^- 17 j^ilîet 1778, instr. 3o scptemb. a. d. c. 3o septembre 178 1, î4 iloreal an xiu.
64 i-ouis XVI.
des contrôleurs de la marine. Les équipages recueilleront de ces nouvelles dispositions, l'avantage de l'économie dans les opérations, et de la célérité dans la répartition des prises; en conséquence , S. M. a ordonné et ordonne ce qui suit :
1. Les procédures pour les prises faites par les vaisseaux de S. M. , continueront, comme ci-devant, d'être instruites par les amirautés, Jusqu'au jugement du conseil des prises inclu- sivement.
2. Huit jours après que le jugement du conseil des prises aura été rendu, le greffier dudit conseil sera tenu d'en en- voyer deux expéditions, l'une aux officiers de l'amirauté, les- quels dans les vingt -quatre heures la feront enregistrer au greffe de leur siège, et l'autre sera adressée à l'intendant du port où la prise aura été conduite , pour être ensuite procédé par lui à la vente , ainsi qu'il sera dit ci-après.
5. Les officiers des amirautés remettront aux intendants ou ordonnateurs de la marine , dans les vingt-quatre heures de l'enregistrement porté par l'article précédent , les vaisseaux avec leur cargaison, ensemble l'expédition des procédures sur lesquels le jugement du conseil des prises sera intervenu, après toutefois que lesdits officiers des amirautés , auront re- connu et levé les scellés par- eux apposés; et dans le cas où il aurait été procédé par lesdits officiers de l'amirauté à l'inven- taire de la prise, le garde-magasin en donnera son reçu en suite de la minute dudit inventaire; mais s'il n'avoit pas été fait d'inventaire, il y sera procédé par l'intendant, ou, en son absence , par le commissaire-général ou autre ordon- nateur.
4. Il sera procédé au déchargement de la prise , à la vente et livraison d'icelle par l'intendant de la marine , et , en son absence, par le commissaire-général ou autre ordonnateur , à la requête du contrôleur et en présence du major de la marine , ainsi que des officiers et des équipages preneurs ou de leur fondé de pouvoirs.
5. La vente des prises se fera dans la même forme que celles des marchandises et munitions provenantes des magasins de S. M. , et dans l'arsenal de la marine.
6. N'entend néanmoins S. M. rien innover aux dispositions de l'arc. 4^ 1^ déclaration du 24 juin 1778, qui donne pouvoir aux officiers des amirautés , lorsque les prises sont constamment ennemies , d'après les pièces de bord et les inter- rogatoires des prisonniers, de permettre, sur la requête du contrôleur de la marine , la vente desdites prises et de leur
4 AOUT 1781. 65 cargaison, sans attendre le jugement du conseil des prises"; la- quelle vente sera faite par l'intendant ou ordonnateur dans la forme prescrite par l'art, 4*
7. Il sera procédé à la liquidation des frais qui auront lieu jusqu'à ^enregistrement du jugement du conseil des prises inclusivement, ainsi que de ceux de reconnoissance , levée des scellés et remise du navire et de la cargaison, par le sieur Chardon , commissaire départi pour la visite des ports et la liquidation des prises faites par les vaisseaux de S. M. , conformément à l'art. 17 de l'instruction du 9 janvier 1780, et au modèle qui y est annexé; laquelle instruction conti- nuera d'être exécutée selon sa forme et teneur, dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente ordonnance (1).
8. Se réserve au surplus S. M. d'accorder aux officiers des amirautés , une indemnité pour les salaires attribués aux fonc- tions qu'ils remplissoient ci-devant pour les prises faites par ses vaisseaux; laquelle indemnité sera fixée sur le pied d'un demi pour 100 du montant du produit net de la prise, dé- duction faite des frais de justice et d'administration, suivant la liquidation portée par l'article précédent (2).
9. Toutes les contestations qui pourroient survenir relati- vement auxdites prises , d'après la remise ordonnée par l'art. 5 de la présente ordonnance , se porteront devant l'intendant ou ordonnateur du département, qui les jugera avec les forma- lités ordinaires , sauf l'appel au conseil royal des finances pour les prises (5).
10. A l'égard des prises qui seront conduites dans les colo- nies ou autres possessions françaises, les officiers des ami- rautés , ou autres tribunaux compétents , rempliront seuls les formalités prescrites par l'art. 1"; mais ils ne procéderont au déchargement, vente et livraison des prises, à la requête du contrôleur de la marine, ou de celui qui en remplira les fonc- tions , qu'en présence des gouverneurs généraux ou comman- dants particuliers des colonies , et des intendants ou ordon- nateurs , et aussi qu'en présence des officiers preneurs , ou de leurs chargés de pouvoirs. Ils se conformeront au surplus à l'art. 7 de la présente ordonnance et aux dispositions du règle- ment du 17 juillet 1778 (4).
(1) V. instr. du 3o septembre l'jSi, art. 2/^ , 35.
(2) Ihid. art. 25.
(3) Ibid. art. 2G.
(4) Lettre de M. de Castries, du 5 octobre 1781.
G6 LOUIS XVI.
1 1. Enjoint S. M. aux commandants de ses vaisseaux et au- tres officiers de sa ^marine, de se conformer exactement à tout ce qui est prescrit par les différentes ordonnances, arrêts et règlements sur le fait des prises, en tout ce qui ne sera pas contraire à la présente ordonnance.
N** i532. — k^v.v.T du parlement qui supprime un imprimé ayant pour titre : Réponse du comte de Lally-Tolendal , etc. , comme contraire aux règlements de la librairie,
Paris, 7 août i;/8i. (R. S. )
1533. — Arrêt du conseil qui attribue aux régisseurs des diligences , messageries royales et du roulage , à compter du
octobre prochain ^ le privilège exclusif du transport^ tant par eau. que par terre ^ des marchandises qui jouissent de la faveur du transit ( i ).
Versailles, g août 1781. ( R. S. )
1534. — Ordonnance concernant la compagnie des cadets gentilshommes des troupes des colonies (2)
Versailles, 10 août 17S1. (R. S. C.)
S. M. voulant donner une constitution plus simple et plus économique à l'établissement des cadets-gentilshommes des troupes des colonies, a ordonné et ordonne ce qui suit ;
1. La compagnie des cadets-gentilshommes, établie à l'ile de Ré, par l'ordonnance du i3 décembre 1779, demeurera supprimée. Se réserve S. M. de pourvoir au traitement ou au remplacement des officiers qui la commandent.
2. Le nombre des cadets-gentilshommes se trouvant dimi- nué par la nomination que S. M. vient de faire h des sous- lieutenances dans les troupes des colonies, ceux qui restent à l'ile de Ré passeront incessamment à Lorient , pour être atta^ chés aux cinq compagnies du bataillon auxiliaire des troupes des colonies; et S. Si. ayant fixé a six par compagnie le nombre des cadets-gentilshommes, qui seront à l'avenir attachés à ce bataillon auxiliaire , il ne sera point fait de remplacement aux places des cadets qui deviendront vacantes, jusqu'à ce que leur nombre soit réduit au-dessous de celui de trente, auquel S. M. a fixé ce corps.
(i) V.a.d c. i5 juin 1688, i4,jn'n 16^9, t5 octobre 1704, 1. p d'avril 1717, 14 février et 22 mai 1730 , 2 février 1734, i4af^ût 1744» 7 août 1775, ii"^ ton\. i^"^ du n'gne, pag. 216.
(.2) Y. 1233, tom. 4 du règne, pag. 218, 1 3 juillet 1788.
10 AOUT Ï781. 67
3. S. M. ne nommera aux places de càdets-gentilshommes que des sujets âgés de quinze à vingt ans révolus , gentils- hommes ou fils d'officiers décorés de la croix de Saint-Louis , tués ou morts de leurs blessures au service; lesdits cadets-gen- tilshommes seront tenus de fournir pour justifier leur état, leur exlrait de baptême et les attestations de service de leur père; lesquelles pièces seront adressées en bonne forme au sieur Chérin , généalogiste , qui sera chargé de la vérification des titres.
4. Les cadets seront tenus d'adresser au secrétaire d'état ayant le département de la marine , avant l'expédition de leurs lettres, l'assurance d'une pension de 3oo liv. de la part de leur fomille , pour être payée d'avance , de six mois en six mois. Le commandant du bataillon sera tenu d'y tenir la main , et de. rendre compte de ceux qui ne satisferont pas à cette obligation, afin que "les cadets dont la pension ne sera pas acquittée puissent être renvoyés à leur famille.
5. L'intention de S. M. étant que les sujets nommés aux places de cadets -gentilshommes joignent sans délai, elle or- donne que le rang d'ancienneté ne sera compté que du jour où les cadets auront joint le bataillon auxiliaire , dont il sera fait mention sur leurs lettres.
6. Les services des cadets -g Mililshommes seront comptés en entier, pour la croix et les grâces militaires, du jour qu'ils auront joint la compagnie, où ils feront le service de soldats, sauf les corvées et les détj chemenls dont ils seront exempts; ils seront également subordonnés aux officiers de leur compa- gnie et à tous ceux du bataillon , dans tout ce qui concerne le service et la discipline. Veut cep.'iidant S. M. que les officiers supérieurs, les capitaines de chaque compagnie et l'aide-ma jor, qui est particulièrement affecté aux cadets , aient seuls le droit de les punir en les mettant aux arrêts ou en prison , dans un lieu toujours séparé des bas officiers et soldats. Les officiers subalternes et les bas officiers qui les trouveront en faute sur quelque objet rclalifau service, en rendront compte aux officiers supérieurs, et au capitaine s'ils sont de la même compagnie, ou en instruiront les autres capitaines. Les offi- ciers auront en toute occasion, pour les cadets, les égards convenables envers des jeunes gens de la même classe qu'eux. A l'égard des soldats, il restera toujours entre les cadets-gen- tilshommes et eux la distance qu'y met leur destination. Or- donne en conséquence S. M., que si un bas officier ou soldat manquoit à un cadet gentilhomme , au point de l'insulter de
68 LOUIS XVI.
parole ou de le menacer, il soit sur-le-champ arrêté et puni parles ordres du commandant du bataillon ^ et que si-Tof- îerise est de nature plus grave , il soit mis alors au conseil de guerre, suivant Texigence des cas.
7. Le major-commandant en second du bataillon auxiliaire , indépendamment de ses autres fonctions, sera particulière- ment chargé , sous les ordres du commandant , du détail des cadets-gentilshommes de toutes les compagnies ; il aura sous ses ordres, pour surveiller particulièrement l'ordre et l'instruc- tion desdits cadets, un aide-major et un adjudant, que S. M. a créés pour cet effet par la présente ordonnance , et qui , sans être chargés d'aucun autre service, rouleront avec ceux du bataillon auxiliaire.
8. S. M. voulant pourvoir à l'instruction des cadets-gentils- hommes , et faire surveiller leurs mœurs , a ordonné qu'il sera ajouté à la formation du bataillon auxiliaire un aumônier , et qu'il sera attaché aux cadets un professeur de mathématiques et un professeur de dessin de fortifications.
9. Déclare S. M. qu'il ne pourra êU^e nommé aux sous- lieutenances des troupes des colonies , que des sujets choisis entre les cadets-gentilshommes , sauf les emplois réservés aux bas officiers.
1 0. Lesdits cadets seront tenus de passer successivement , avant d'être faits officiers , par les grades de caporal et de sergent, d'en porter alors les marques distinctives , et d'en faire le service dans les compagnies, comme surnuméraires, sans que le nombre, des bas officiers desdites compagnies en soit diminué.
11. S. M. n'entend suivre l'ancienneté pour la nomination aux emplois, que lorsque les anciens cadets réuniront les qua- lités nécessaires pour faire un bon officier. Pour mieux assu- rer son choix , elle veut que le commandant du bataillon auxiliaire assemble tous les trois mois le major, les trois aides- majors, les capitaines des cinq compagnies, et les professeurs, pour recevoir et rédiger leur avis sur la conduite , l'applica- tion et la capacité de chacun des sujets. Il joindra son avis particulier à ces notes , et il les- adressera au secrétaire d'état ayant le département de la marine , lequel prendra les ordres de S. M. pour exclure des premières nominations ceux qui auront démérité , et pour renvoyer à leurs familles ceux qui auront subi une troisième exclusion.
12. Les cadets-gentilshommes qui annonceront des dispo- sitions plus particulières au service de l'artillerie , seront atta-
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Par jour. |
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10 AOUT 1781. 69
chés par préférence à la compagnie d'artillerîe du bataillon auxiliaire , à la suite de laquelle ils pourront être employés en qualité "d'officiers, avec le traitement qui sera réglé par S. M., lorsqu'aux connoissances nécessaires ils joindront l'ancienneté de service , avant qu'il vaque des emplois dans les compagnies de canonniers-bombardiers des colonies, 1 5. Veut S. M. qu'il soit payé net , savoir :
A l'aide-major crée par la présente
ordonnance, s'il est capitaine, ci 5 S'il n'est que lieutenant , 3 A Tadjudant , 1 A l'aumônier, 2 Au profess. de mathe'matiques, 6 Au profess. de dessin , 5 A chaque cadet sans augmentation,
lorsqu'ils seront bas officiers , i
14. L'uniforme des cadets-gentilshommes sera semblable à celui des soldats du bataillon auxiliaire , à l'exception de la qualité du drap, qui sera pareil à celui des bas officiers, des boutons, qui seront argentés, et de l'épaulette, qui sera en galon d'argent. Ils seront tenus de se fournir l'habillement , et de s'entretenir à leurs frais.
15. L'aide-major, l'adjudant , l'aumônier et les professeurs attachés à l'instruction, surveilleront leur conduite , ainsi qu'il leur sera prescrit par un règlement particulier.
16. Les cadets -gentilshomuies de chaque compagnie se- ront logés ensemble, autant que faire se pourra, ainsi que le second sous-lieutenant; ils mangeront également ensemble, et formeront un ou plusieurs ordinaires, dont le second sous- lieutenant de chaque compagnie sera chef.
17. Il>sera pris deux salles dans les casernes, ou en toute autre maison , pour les leçons que les professeurs de mathé- matiques et de dessin auront h donner aux cadets-gentils- hommes.
Toutes dépenses extraordinaires des écoles seront faites par les soins du conseil d'administration , qui se conformera aux règles établies par l'ordonnance de création du bataillon auxi- liaire du 2 5 juillet dernier.
7© tovis XVI.
1535. — Édit portant augmentation, établissement, sup- pression et modération de différents droits (i ).
Versailles, août 1781. Reg. an parlement de Parif! , le 10 aoAt , de Tou- louse, le 3 janvier 1782. (R. Toulouse. Dupleix, 1784.)
1536. — Règlement des maréchaux de France ^ relatif à la présentation et communication des requêtes , à la signification et exécution des ordonnances tant dans laville ^ faubourg et ban- lieue de Paris , que hors d'icelle pour leur Juridiction (2). *
Paris, 1 3 août 1781. ( Recueil sur les maréchaux, par Beaufort. )
1557. — Déclaration qui ordonne la continuation de la per- ception de trente sols par miiid de vin entrant dans la ville et faubourgs de Paris , pendant cinq années trois mois , à com- mencer du octobre 1781 , en Javeur de ï HôLel-Dieu et de V hôpital général (3). •
Versailles, i5 août 1781. Reg. en parlement le 28 août. [ R. S. )
i538. — Ordonnance de police concernant les garçons boulangers (4). Paris, 17 août 1781. (Mars, 2--333. )
N° 1539. — Arrêt du parlement en vertu duquel il est enjoint à tous propriétaires de maisons situées dans les ville et fau- bourgs de Laon , de se pourvoir d'un seau dJ osier, enduit de poix en dedans, de manière à contenir Veau, et de déposer ces seaux aux endroits qui^seront indiqués , pour y avoif recours en cas d'incendie»
Paris, 18 a ût 1781. ( R. S. )
(î) V. ëdit d'avril 1768, de juin 177^ , de février 1780; a. d. c. 5 septem- bre 1781 , 3i mars, 29 avril 178], 2 juillet 1785, 28 sepfemb. 7 dec. 1786.
(2} V. sur la juridiction et compétence delà connetablie et marechausse'e de france, ord. donnée à Moulins en i566, e'dit de juin 1609, de février 1626, 29 mai 1634, juin î643, déclaration du i3 mars 164^), e'dit de sep- tembre i65i , déclaration de mai i653, règlement des maréchaux du 7 sep- tembre i65i , e'dit porlant re'glement gene'ral sur les duels, août \ (^'jÇ), le'gle- mentdes maréchaux, 22 août 1679, déclaration du i4decembre J679, edit de décembre 1704, déclaration du 28 octobre 171 î-, e lit de fe'vrier 1723, de'claration du 12 avril 1723 , règlement des maréchaux du 20 fé vrier 1748, ord. des mare'ehaux, 6 mai 1760, ord. du 19 avril 1742, délibération des mêmes du 7 janvier 1782. ;
La connetablie et maréchaussée forment la première des troisjuridictions comprises sous le tilre général de siège de la Table de Marbre, supprimée par l'art. 1 3 de la loi du 7 septembre 1 790 .
(3) V. décl. 28 janvier 1690, 20 septembre 1780, n<> 1896; tom.4«^u règne, pag. 383.
(f\\ V. ord, de police igjanvier 1769.
23 AOUT 1781. 71
N** 1 540. — Arrêt du conseil sur la consignalion des amendes préalables à toutes appellations dans toutes les juridictions du royaume^ à peine de nullité des procédures ^ restitution du quadruple et 5oo liv, d'amende (1).
Versailles , 21 août 1781. ( Merlin, amende.)
i54i. — Règlement des administrateurs de Caycnne , concer- nant les arbres à épiceries [gérofliers , muscadiers et canne- lier s), portant défenses de les exporter hors de la colonie.
Cajenne , 21 an{it 1 78 1 . Reg. au conseil le même jour. (Coll. m. m. Code Cajennc, tom. 6, pag. ^Sy, tom. 7, pag.
N** i5.42. — Arrêt du conseil qui renouvelle les défenses por- tées par l'ordonnance de 16G9 , aux^ marchands de bois de faire entre eux des associations illicites,
Versailles, 23 août 1781 . ( R. S. C. Dupin , Code des charbons. BeaudriU lard, 1- 456. )
Le roi étant informé que, nonobstant les défenses portées par l'art. 20 du titre i5 de l'ordonnance des eaux et forets du mois d'août 1669 , pour prévenir entre les particuliers et mar- chands adjudicataires des bois de S. M. et autres, qui se pré- sentent aux adjudications qui se font aux sièges des maîtrises, tous traités et associations secrets et illicites qui pourroient empêcher que les- ventes ne fussent portées h leur juste valeur, il arrive cependant souvent lors des adjudications failes en plusieurs maîtrises, que les mnrcliands qui s'y présentent sont convenus d'avance entre eux de n'enchérir les uns sur les au- tres que pour la forme, et de ne porter les ventes qu'à des prix beaucoup au-dessous de leur véritable valeur; ce qui a plusieurs fois obligé les sieurs grands-maîtres des eaux et forêts de remettre les adjudications. Que dans d'autres endroits plu- sieurs p îrticuliers ne se présentent aux adjudications que pour exiger de ceux qui se rendent adjudicataires dilTérentes som- mes, sous prétexte de ne point enchérir sur eux : que lorsque les adjudications sont failes , d'autres trouvent encore le moyen de rançonner les adjudicataires en les menaçant de tiercer les ventes. S. ayant reconnu combien de p^ireils monopoles sont préjudiciables à ses intérêts et à ceux des gens do main-
C*) V. 28 novembre 1781.
72 LOUIS xvr.
morte , et voulant y pourvoir : ouï le rapport du sieur Joly de Fleury, conseiller d'état ordinaire et au conseil royal des fi- nances; le roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne, que l'art. 23 du titre i5 de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669, sera exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence, fait S. M. très-expresses inhibitions et défenses à tous marchands ou autres particuliers qui se présentent aux adjudications qui se font aux sièges des maîtrises, de faire entre eux aucunes associations secrètes et illicites pour em- pêcher que les ventes ne soient portées à leur véritable valeur; leur fait pareillement défenses d'exiger ou de recevoir de éeux qui se seront rendus adjudicataires aucune somme sous quel- que prétexte que ce puisse être , et aux adjudicataires de payer à qui que ce soit aucune somme pour raison de leurs adju- dications , autres que celles portées par les cahiers des char- ges desdites adjudications. Ordonne S. M. , qu'à la diligence de ses procureurs aux sièges des maîtrises, il sera informé contre les marchands ou particuliers, qui seroient contre- venus aux défenses portées par le présent arrêt , qui seront condamnés en une amende arbitraire, cjul ne pourra être au- dessous de jooo liv. , outre la confiscation des ventes et le bannissement des forêts , ainsi qu'il est porté par ladite ordon- nance de 1669. Enjoint S. M. aux sieurs grands-maîtres des eaux et forêts et aux officiers des maîtrises , de veiller et tenir exactement la main, chacun en droit soi , à l'exécution du pré- sent arrêt , etc.
N° 1545. — Arrêt du conseil concernant le droit d'entrée à Paris sur le gibier et volailles,
Versailles, 24 août 1781. (R. S. )
Le roi étant en son conseil , . a ordonné et ordonne , que tous ceux qui amèneront et feront entrer à Paris , pour y être vendus, des volailles, gibier, cochons de lait, agneaux ou chevreaux, seront tenus de les faire conduire au carreau de la Vallée pour y être vendus, et les droits acquittés con- formément aux règlements, et sur le pied de la modéra- tion ordonnée par l'édit du présent mois , avec les sous pour livre, sans pouvoir les descendre ailleurs, ni mener pour vendre, soit ès-hôtelleries ou autre part; le tout sous les peines portées par lesdits règlements , pour l'exécution des- quels le sieur lieutenant-général de police pourra rendre telles ordonnances qu'il appartiendra, lesquelles seront exécutoires
24 AOUT 1781. 73
par provision , sauf toutefois l'appel tel que de droit. Dispense cependant S. M. ceux qui feront entrer desdites marchandises pour leur consommation personnelle , de les faire conduire au carreau de la Vallée, et leur permet d'en acquitter les droits aux portes et barrières , sur le prix des ventes de la semaine précédente , suivant l'état qui sera arrêté et signé par le sieur lieutenant-général de police , imprimé et affiché chaque se- maine auxdites portes et barrières; lequel état contiendra, tant lesdits prix de vente que le montant des droits acquittés par lesdites marchandises , tant en principal que sous pour livre, à raison du prix de leur vente, conformément aux rè- glements; sauf toutefois, en cas de difficulté de la part des conducteurs d'acquitter les droits aux barrières, suivant ledit état , à être lesdites marchandises portées sur le carreau de la Vallée, pour y être lesdits droits payés, tant en principal que sous pour livre, à raison du prix de la vente des marchandises de même qualité; le tout sans préjudice des droits , privilèges et exemptions des bourgeois de Paris, pour les denrées de leur cru , auxquels S. M. n'entend déroger par le présent arrêt : Enjoint, etc.
N° 1 544* — Arrêt du conseil portant que les livres étrangers seront portés , à leur introduction , à la chambre syndicale la plus prochaine (1).
Versailles , aS août 1 781 . ( R. S. C. )
Le roi étant informé que malgré toutes les précautions qui ont été prises pour arrêter les abus que font de leur com- merce les imprimeurs et libraires d'Avignon , ils parviennent cependant à tromper la vigilance des inspecteurs de la li- brairie, S. M. a cru devoir prendre de nouvelles mesures à cet égard. A quoi voulant pourvoir; le roi étant en son conseil, de l'avis de M. le garde des sceaux, a ordonné et ordonne ce qui suit :
1. Les règlements rendus sur l'entrée des livres étrangers dans le royaume , seront exécutes suivant leur forme et teneur; en conséquence , les libraires étrangers seront tenus d'envoyer à la chambre syndicale la plus prochaine de la frontière, les balles, caisses, ballots et paquets de livres, estampes, cartes, musique, etc., qu'ils voudront introduire en France, pour y être lesdites balles, caisses, ballots et paquets, visités en la
(i) V. a, d. c. 23 août 1775, 17^^ tom. i" du règne , pag. i54.
74 Inouïs XVI.
manière accoutumée par l'inspecteur de la librairie, assisté des syndics et adjoints de ladite chambre, à peine de confiscation des marchandises.
2. Enjoint S. M. à tous rouliers, voituriers et autres qui se- ront chargés des balles de librairie venant de l'étranger, de les porter directement et par le plus court chemin , à la chambre syndicale la plus prochaine de la frontière par laquelle ils en- treront, à peine de 5oo liv. d'amende, et de confiscation des chevaiix, voitures, harnois, elc, et de plus forte peine en cas de récidive.
5. Veut S. M. que les marchandises confisquées en vertu du présent arrêt soient vendues, et le produit déposé avec celui des amendes, entre les mains des syndic et adjoints des chambres syndicales , pour en être fait tel emploi qui sera fixé par S. M.
4. Les employés des fermes qui trouveront des rouliers , voi- turiers , etc., en contravention à l'art. 2 du présent arrêt, ou des balles, caisses, ballots et paquets de librairie, entreposés dans l'intention d'éviter la visite prescrite par l'art. 1", seront tenus de dresser procès verbal desdites contraventions , et d'en- voyer lesdites balles, caisses , ballots ou paquets, à la chambre syndicale la plus prochaine.
5. Veut S. M. qu'il soit accordé aux employés 'des fermes qui auront constaté une contravention, la moitié dans le pro- duit de la confiscation et de l'amende.
N** 1545. — RîîGLES â observer par ordre du roi , pour la nomi'-i nation aux places de chevalier dans l'ordre royal et militaire de Sl.'Louis, à l'égard' des officiers employés au département des colonies,
Versailles , 27 août 1 781 . ( Code de la Martinique, tom. 3 , pag. 439. )
i546. — Déclaration concernant les appels comme d'abus et les demandes en régale ( 1 ) .
Versailles, 28 août 1781 . Reg. en parlement le 5 septembre. ( R. S. )
(i) V. 24 août 1775, \i mai 1776, n»* 268 et 458 , tom. i'^' du n' gne , pag . 282 <ît 669.
3 SEPTEMBRE I781. 76
N® i547* — Déclaration envertu de laquelle toutes les requàes civiles qui ont été mises aux grands rôles depuis et compris ce- lui de la St.'Jean l'j^o , jusques et compris ceux de la pré- sente année , soient et demeurent appointées à la Jin desdits rôles (1).
Versailles , 28 août 1781. Reg. en parlement le 5 septembre. ( R. S. )
N** 1548. — DÉCLA.RATION concernant la perception des droits d inspecteurs aux boissons , tt portant attribution de la connois- sance des contestations relatives à la perception de ces droits aux élections et juges des traites, et par appel aux cours des aides (2J.
Versailles, 1" septembre 1781 . R?g. en la cour des aides le 5. ( R. S. )
N° 1549. — Déclaration portant qu'à l'avenir la pénitencerîe de Téi^lise métropolitaine de Reims sera affranchie de toutes expectatives royales , et qu'elle ne pourra tiré impétrée en la cour de Rome , par prévention ni transmise par résignation ou par mutation (5).
Versailles, 1*'^ septembre 1781. Reg. en parlement le 7 septembre. (R. S.)
N" i55o. — Déclaration qui autorise les prévôts des mar- chands et échevins de la ville de Paris, d faire un emprunt de 700 mille liv, en rentes perpétuelles (4) .
Versailles, 3 septembre 1781. Reg. en parlement le 7 septembre. (R.S.)
Louis , etc. Par nos lettres en forme d'édît , du mois d'août 1777, nous avons autorisé les prévôt des marchands et échevins de notre bonne ville de Paris, à emprunter 600,000 liv. de rentes perpétuelles ou viagères, dont le produit seroit versé en noire trésor royal. L'extinction successive d'une portion des rentes viagères constituées en vertu de notredit édit , jointe aux économies qui ont été faites sur les dépenses de notredite ville, laissant libre une partie des fonds qui étoient destinés au paiement des arrérages de cet emprunt; les prévôts des mar- chands et échevins nous ont offert d'ouvrir un nouvel emprunt
(i) V. 16 juillet 1780, no i3'{9 , tom. 4 du règne , pag. 362. l'A] V. 1. p. 9 mars 1777; d'octobie 1705, novembre 1771 , février
1780 , et aolU 17^»^ decl. 10 avril 1 7 17 ^ a d. c. (hi 22 octobre 1 780.
(3) V. bulle (lu pape J^aul III , du <S janvier 1 547; It'tt. pat. de Henri II, du 19 avril i548,a. d. p. \\ février a65o; décl. i3 mqrs 1780, n° 1278, tom. 4 <î« rt'gne, pag. 292.
(4) V, 1. p. d'août 1777, 752, tom. 3 du règne, pag. io5.
76 • 10TJI5 XVI.
au 1" octobre prochain, et de le porter jusqu'à 750,000 llv. de rentes perpétuelles, s'il nous plaisoit leur assurer un fonds proportionné au montant des inléréts , et prendre des enga- gements pour contribuer au remboursement des capitaux.
Et comme la durée de la guerre nous oblige h des dépenses extraordinaires , nous nous sommes déterminé à accepter une proposition qui ne sera pas moins avantageuse à nos finances , qu'à ceux de nos sujets qui auront des fonds à placer. A ces causes, etc.
1. Les prévpt des marchands et échevîns de notre bonne ville de Paris, seront et demeureront autorisés, par notre pré- sente déclaration, à constituer jusqu!à concurrence de 700,000 1. par ai^, en rentes perpétuelles à cinq pour cent; desquelles rentes lesdits prévôt des marchands et éclievins pourront sti- puler dans les contrats de jouissance, à compter du premier jour du quartier dans lequel les capitaux auront été fournis, avec exemption des deux vingtièmes et quatre soùs pour livre du premier, et généralement de toute imposition présente et à venir.
2. Autorisons pareillement lesdits prévôt des marchands et échevins, à affecter et hypothéquer, jusqu'à due concurrence, au paiement desdites rentes, la partie libre des revenus du do- maine de la ville et les différents octrois à ejle concédés; comme aussi spécialement et par privilège et préférence , le fonds an- nuel ci-après fixé, que nous ferons verser à la caisse de nôtre- dite ville, pour fournir auxdits paiements.
5. Tous les étrangers non naturalisés , même ceux sujets des puissances avec lesquelles nous pourrions être en guerre , soit qu'ils demeurent ou non dans les pays de notre obéissance, po^arront acquérir lesdites rentes et en jouir, ainsi que nos propres sujets , pour en disposer entre-vifs ou par testament, en principaux ou arrérages; et, en cas qu'ils n'en eussent pas disposé de leur vivant, voulons que leurs héritiers, donataires, légataires , ou autres représentants , leur succèdent dans la propriété desdites rentes , pour en jouir de même que ceux au profit desquels ielles auront élé constituées. En conséquence , voulons également que lesdites rentes soient exemptes de toutes lettres de marque et de représailles, droits d'aubaine, bâtar- dise, confiscation, ou autres qui pourroient nous appartenir, et auxquels nous avons renoncé et renonçons.
4. Permettons également aux communautés séculières et régulières, hôjSitaux, fabriqués, et autres gens de mainmorte.
5 SEPTEMBRE I781. 77
d'acquérir lesdites rentes , sans être tenus de payer, pour raison d'icelles , aucuns droits d'amortissement ni autres.
5.. L'emprunt, auquel lesdits prévôt des marchands et éche- I vins sont autorisés par notre présente déclaration , sera ouvert i à compter du i^'' octobre prochain; et les capitaux, dont les I moindres parties ne pourront être au-dessous de 1,000 liv. de principal , seront fournis en deniers comptants , entre les mains du sieur Buffault , receveur -général des domaines, deniers patrimoniaux et communs de notredite ville , qui en expédiera les récépissés en la forme usitée , pour sur iceux être les con- ! trats de constitution passés par les prévôt des marchands et échevins , soit sur la tête des acquéreurs , soit sur celle des per- sonnes qu'ils auront fait désigner dans lesdits récépissés, et i par-devant tels notaires au Chatelet de Paris que lesdits acqué- reurs choisiront , auxquels les grosses desdits contrats seront délivrées gratis , nous chargeant de pourvoir aux frais d'iceux.
6. Les arrérages desdites rentes seront payés en deux termes égaux , de six en six mois , par ledit receveur général de notre- dite ville , dans le même ordre et en la même forme et manière que ceux des autres rentes dues pàr notredite ville..
7. Permettons aux propriétaires desdite.«^ rentes, d'en trans- mettre la propriété .par la voie de la reconstitution; en consé- quence autorisons lesdits prévôt des marchands et échevins, ainsi que ledit receveur général de notredite ville , à recevoir de ceux qui se présenteront pour être subrogés aux premiers et subséquents acquéreurs desdites rentes , les deniers comptants qui leur seront offerts, pour en être constitué de nouvelles et
; pareilles en remplacement de celles qui seront remboursées 1 avec les deniers fournis par les nouveaux acquéreurs; lesquels contrats de reconstitution seront numérotés des mêmes nu- |! méros que ceux des contrats remboursés.
8. Ledit sieur Buftault remettra entre les mains du sieur I Micault d'Harvelay, garde de notre trésor royal, qui lui en ti expédiera , à sa décharge , quittance libellée et contrôlée , la
: somme qui sera produite par ledit emprunt , pour en être par : ledit sieur Micault d'Harvelay, respectivement fait recette
envers nous en la forme ordinaire. ! 9. Et pour mettre les prévôt des marchands et échevins en ■ état de subvenir au paiement des arrérages desdites rentes, sans prendre sur les revenus ordinaires de ladite ville, nous leur avons par ces présentes attribué et attribuons un fonds annuel de 760,000 liv. , à compter du 1" octobre prochain; auquel fonds nous avons affecté et hypothéqué par privilège
7 8 LOUIS XVI.
et préférence , même à la partie de notre trésor royal , les pro- duits libres de notre ferme générabî des aides , entrées de Paris et droits y joints; sur laquelle, en tant que de besoin, nous avons auxdils prévôt des marchands et échevins , fait et faisons par ces présentes toutes délégations nécessaires.
10. Le fonds déterminé et délégué par l'article précédent, sera versé annuellement par l'adjudicataire de nos fermer géné- rales, à la caisse de notredite ville, sur les quittances ou récépissés i de son receveur général. j
1 1. Autorisons lesdits prévôt des marchands et échevins, à ! rembourser des deniers appartenants à notredite ville les ca- ' pitaux desdites rentes , au moyen de quoi elles appartiendront
à notredite ville : et au défaut de fonds libres de Ivur part, j voulons qu'à commencer de la seconde année qui suivra la I publication de la paix, il soit versé de notre trésor royal dans 1 la caisse de ladite ville, une somme annuelle de 3oo,ooo liv. , pour, avec les sommes qui proviendront de l'extinction suc- cessive des rentes viagères créées par notre édit de 1777 , être employée auxdits remboursements, lesquels, en ce cas, auront i lieu à notre profit. Si donnons en mandement , etc.
N" i55i. — Dkd.Kv.kTio^ qui ordonne que les demoiselles âs^ées de dix ans accomplis ne pourront plus être présentées pour lad- \ mission à la maison royale de St.-Louis , à St.-Cyr (1), |
La Muette , 8 septembre . Reg. en parlement le 8 Janvier 1782 ( R. S. ) !
N** i55'2. — Lettres vK-Te^tils pour entretenir la subordination parmi les ouvriers dans les pays manufacturiers (2).
Versailles, 12 septembre 1781. Reg. en parlement le 8 janvier 1782. ; (R.S. Murs, 1—604.)
Loris , etc. Persuadé que rien n'est plus capable de faire fleurir les manufiictures que de maintenir le bon ordre entre [ les fabricants et leurs ouvriers, nous avons jugé nécessaire de! renouveler les dispositions des lettres patentes du 2 janvier 1749 > d'y ajouter les précautions qui nous ont paru capa- bles d'entretenir la police et la subordination parmi les ou- vriers. A ces causes , de l'avis de notre conseil, et de notre' certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné, voulons et nous plaît ce qui suit :
(0 V. ëdit d'août 1776, n" 5-21 , tom. 2 du rt gne, pag. go. .
(2) En vigueur. V. loi du 22 germinal an xi , arrêté du 9 frimaire an xu.
12 SEPTEMBRE I781. 79
1. Tout ouvrier qui A^oudra travailler dans une ville dans laquelle il existe des manufjicturos , ou dans laquelle il a élé ou sera créé des communautés d'arts et métiers, sera tenu, lors de son arrivée dans ladite ville , de se faire enregistrer par nom et surnom au greffe de la police, et sera ledit enre- gistrement fait sans frais.
2. Les conventions qui auront été faites entre les maîtres et les ouvriers seront fidèlement exécutées , et , en consé- quence , lesdits maîtres ne pourront renvoyer leurs ouvriers > et réciproquement les ouvriers ne pourront quitter leurs maî- tres, avant le terme fixé par lesdits engagements, s'il n'y a cause légitime.
3. Dans le cas où lesdits engagements n'auront pas de terme fixe, les ouvriers ne pourront quitter les maîtres chez lesquels ils travailleront, qu'après avoir achevé les ouvrages qu'ils au- ront commencés, avoir remboursé les avances qui auront pu leur être faites , et avoir averti lesdits maîtres huit jours aupa- ravant.
4. Lorsque les ouvriers auront rempli le terme de leur en- gagement, et qu'à défaut de terme convenu entre eux et leurs maîtres , ils se seront conformés à ce qui est prescrit par l'ar- ticle précédent , les maîtres seront tenus de leur délivrer un billet de congé , dont le modèle demeurera annexé à nos pré- sentes lettres; et, si le maître ne sait pas signer, le billet de congé sera délivré à l'ouvrier, du consentement du maître, par le juge de police. Voulons que lesdits ouvriers aient un livre, ou cahier, sur lequel seront portés successivement les diffé- rents certificats qui leur seront délivrés par les maîtres chez lesquels ils auront travaillé, ou par le juge de police, qui ne pourront audit cas exiger aucuns honoraires , ni frais d'expé- dition.
5. Dans le cas où le maître refuseroit de donner à son ou- vrier un billet de congé, comme aussi dans le cas où, pour cause de mauvaise conduite de la part de l'ouvrier, ou de mauvais traitements de la part du maître, il s'élèveroit quel- ques contestations enlre eux , ils se retireront par-devers le juge de police, auquel nous erjoignons d'y pourvoir sans délai et sans frais. Autorisons auxdits cas le juge de police à dé- livrer les billets de congé à l'ouvrier s'il y échoit.
6. Faisons très - expresses inhibitions et défenses à tous entrepreneurs des manufactures, fabricants, contre- maîtres de fabrique ou maîtres-ouvriers tenant boutique, de débau- cher directement ou indirectement aucun ouvrier forain ou do-
8o LOUIS XVI.
micllié , et même de lui donner de l'ouvrage qu'il n'ait préala- blement représenté le billet de congé ou certificat ordonné par l'art. 4 ci-dessus; et ce , à peine contre les contrevenants de 100 liv. d'amende, .et de tous dommages-intérêts envers le maître qui réclamera l'ouVrier.
7. Et dans le cas où quelques ouvriers ou apprentifs au- roient diverti les métiers, outils ou matières servants à la fa- brique , les maîtres seront tenus de requérir le lieutenant de police de constater ledit délit, ét d'en dresser procès-verbal, dont leur sera délivré expédition, laquelle expédition ils re- mettront à rofficier chargé du ministère public , pour être à sa requête les délinquants poursuivis ainsi qu'il appartiendra.
8. Faisons défenses à tous ouvriers de s'assembler, même sous prétexte de confrérie , de cabaler entre eux pour se pla- cer les uns les autres chez des maîtres ou pour en sortir, et d'exiger des ouvriers, soit français, soit étrangers, qui auront été choisis par les maîtres , aucune rétribution de quelque nature que ce puisse être, à peine d'être poursuivis extraor- dinairement.
9. Les dispositions de nos présentes lettres seront exécu- tées, en ce qui les concerne, par tous les marchands, artisans, apprentifs , compagnons , garçons de boutique et ouvriers résidants dans toutes les villes et lieux de notre royaume , et notamment dans les villes où il a été ou sera par la suite éta- bli de nouvelles communautés. Si vous mandons , etc.
N** i553. — TrAujê de limites et d'échange entre la France et le comte de la Leyen,
Vei-sailles, 22 septembre 1781. Ratifie' par le roi le i*"" septembre, et par le comte de la Leyen le 16 août 1782. ( Martens. )
Comme il s'était élevé différentes contestations entre le roi et le comte de la Leyen , touchant les limites de la Lorraine d'une part, et celles de la seigneurie libre et immédiate de Bluscastel, que ledit comte possède sous la suprématie de l'em- pire de l'autre part, ainsi que par rapport à l'étendue des droits que le comte de la Leyen pourroit exercer sur plusieurs de ses villages, qui relevoient féodalement du duché de Lorraine, et dans quelques autres enclaves dans celte province , S. M. et le comte de la Leyen sont convenus de terminer ces différends par des échanges et des cessions réciproques de territoires , confor- mément à l'article du traité de Vienne 1738.
En conséquence, les deux parties contractantes ont nommé.
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savoir : le roi , îe sieur Gérard son conseiller d'état , préteur royal de la ville de Strasbourg, et commissaire général des limites de son royaume, et le comte de la Leyen, autorisé pour cet effet par la comtesse douairière de la Leyen , sa mère , tutrice et régente, ainsi que par ses deux oncles les comtes de la Leyen, chanoines capitulaires des grands chapitres de Mayence, Trêves, Cologne, Bamberg et Wurybourg, en qualilé d'agnats et cotuteurs, le sieur de Doreng, conseiller intime et respecti- vement auliqne deLL. AA. SS. électorales de Trêves et de Co- logne, et de directeur de chancellerie de la maison de la Leyen.
Lesquels , après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respeclifs, ont arrêté les articles suivants :
1. Le comte de la Leyen cède et transporte au roi et à la couronne de France les droits et renies de souveraineté qui lui appartiennent dans le village de Welfferding, situé sur la Sarre, près de Sarguemines, avec le péage par terre et par eau , ainsi que tout le lit de la rivière de Sarre, tel qu'il se comporte et s'étend entre le territoire dudit Welfferding d'une part, et celui des villages de Riilching et de Hanwecler de l'autre part, pour que, du jour de Texécution de la présente convention, le roi et la couronne de France en puissent jouir pleinement et entièrement en toute souveraineté, ainsi que le- dit comte et ses tuteurs en ont joui ou dû jouir sous la supré- matie de l'empire.
2. Le comte de la Leyen cède pareillement au roi et à la couronne de France, les droits et rentes de souveraineté, en- semble le péage par terre qui lui appartiennent au village de Wousiwpcler, conligu au précédent.
3. Il cède également au roi les droits et les rentes de sou- veraineté qu'il a possédés jusqu'ici sous la suprématie de l'em- pire, au village de Freymengen , enclavé dans la Lorraine, près de Saint-Avold, et sur la censé de Dutzweiler.
4. Il cède pareillement h la France le village de Scliweigen et son territoire, enclavé dans la Lorraine, au-dessus de Sar- guemines, et situé sur la rivière de la Blièse , avec la partie du lit de cette rivière qui en dépend.
5. En échange, le roi cède au comte de la Leyen , pour être uniset incorporés à la seigneurie de Bliescaslel , sous la supréma- tie de l'empire, les villages de Petil-Bliderdorf d'Auersmacher, situé sur la rive droite de la Sarre , avec tous les droits et renies de souveraineté et autres, en toute justice haute, moyenne et basse, cens et rentes seigneuriales , domaines , bois et tous droits quelconques , à la réserve de la souveraineté sur la rivière de
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la Sarre , dont le lit entier, tel qu'il se comporte et s'étend entre les deux rives, appartiendra h S. M., excepté aussi la souveraineté du lit entier de la rivière de Blièse , ainsi qu'il se comporte et s'étend entre les deux rives, qui restera pareille- ment au roi et à la couronne de France ; bien entendu que le moulin Guerswecler, avec tous les bâtiments et terrains qui en dépendent sur la rive droite de la Blièse , demeureront sous la domination de S. M.
6. Le roi cède pareillement au comte de la Leyen , sous la suprématie de l'empire , le village d'Altheim avec le hameau de ^euf-Altheim , et toutes leurs appartenances , dépendances et annexes , en tous droits de souveraineté, haute , moyenne et basse justice, ensemble les cens et rentes seigneuriales , do- maines et droits domaniaux qui, jusqu'ici , ont appartenu ou dû appartenir au roi et à la couronne de France dans lesdits village et hameau.
7. Le roi cède encore au comte de la Leyen , sous la supré- matie de l'empire , le village de Nudergaibach , avec le canton litigieux d'Ertzenthal et le village d'Outweiler, avec tous droits et rentes de souveraineté, justice haute, moyenne et basse, mouvance et souveraineté sur le fief situé audit lieu , cens et rentes seigneuriâîes, domaines, bois et droits domaniaux, sans exception quelconque.
8. Le roi cède aussi au comte de la Leyen la souveraineté et les droits d'avocatie suprême, qui ont appartenu jusqu'ici à la couronne de France, sur le prieuré de Graefindhal ,• bien entendu que ledit comte sera tenu et obligé de conserver à ce prieuré, tant dans l'enclos de la maison principale que dans les maisons , fermes et terrains adjacents , tous et chacun les droits, privilèges, exemptions et prérogatives dont il a joui jusqu ici , soit en vertu d'une ancienne possession , soit en conséquence de titres particuliers , et nommément des arrêts de 1726, 1740, 17-09, 1780, et de la transaction de 1748, sans que, sous aucun prétexte, le comte de la Leyen et ses héritiers et successeurs à perpétuité puissent prétendre ou exercer sur ledit priciUré , son enclos , ses mhisons , fermes et terrains adjacents, d'au.lres , ni de plus grands droits que ceux que le roi y a exercés juiSqu'ici, ou dont le comte de la Leyen a joui h rencontre dudiX prieuré , tant qu'il a resté sous la domination de la France.
9. Quant aux terres doi it la souveraineté a été jusqu'à pré- sent conientieuse entre la Lorraine et la seigneurie de Blies- castel , il a été convenu qux > le comte de la Leyen reconnoîtra
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purement et simplement la souveraineté et domination du roi et de la couronne de France sur le village de Biisbriîcken , ses dépendances et appartenances de Tun et l'autre côté de la Biièse, et qu'il cédera et abandonnera à S. M. l'exercice et la jouissance de tous les droits, rentes et revenus de sou- veraineté , nommément la subvention , et généralement tous les droits régaliens quelconques dont il a joui et qu'il a exercés jusqu'ici , soit en vertu de concessions particulières , soit par une simple possession.
10. Le comte de la Leyen renonce pareillement aux pré- tentions qui ont été formées de sa part à la souveraineté, indé- pendance et jouissance des rentes de souveraineté quelconque au vilbîge de lieckenransbach , promettant de posséder désor- mais la partie dudit village qui bii appartient, sous la mou- vance directe et souveraineîé du roi , et de n'y lever et pré- tendre que les simples droits et revenus seigneuriaux, y compris l'exercice de la haute, moyenne et basse justice.
11. En échange , le roi renonce , en faveur du comte de la Leyen, sous la suprématie de l'empire, à tous les droits de souveraineté et de féodalité qui ont été exercés ou prétendus de sa part , sur les deux villages de Bliesmegen et de Bliesbol- chen , situés l'un et l'autre sur la rive droite de la Blièse; bien entendu que la souveraineté du lit entier de la rivière de la Blièse, près de ces deux villages, ainsi qu'il se comporte et s'étend entre les deux rives , demeurera réservée et appar- tiendra , à perpétuité , au roi et à la couronne de France.
12. Le roi voulait traiter favorablement le comte de la Leyen et lui donner une marque de sa bienveillance, ajoute aux renonciations et cessions ci-dessus , la cession des droits et rentes de souveraineté et de ressort qui appartiennent à S. M. et k la couronne de France , sur la seigneurie et mairie d'Oberkirch, composée des villages d'Oberkirch et deJIopert- weiler et des hameaux de Krngclbronn, Seitzwciler, Herich- vveiler , et la censé de Bleisbach; bien entendu , qu'il ne pourra y prétendre d'autres ni de plus grands droits que ceux que le roi y a exercés jusqu'ici; et qu'il laissera jouir les héritiers du comte de Linauge-Heidesheim , seigneur de cette mairie, de tous les droits, rentes et revenus qui lui appartiennent par une ancienne possession confirmée par le traité de 1751.
13. Les prieur et religieux de la maison de Graefinthal con- serveront, invariablement et à perpétuité, la jouissance et l'exercice entier et parfait de tous les droits qui leur appar - tiennent en qualité de seigneurs hauts et bas justiciers, pour
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le premier sixième des villages de Bliesmengen el de Bliesbol- chen, avec tous les cers , rentes, revenus, redevances, droits de chasse et de pêche , dîmes , corvées , portion dans les tailles , subvention et autres droits, tant honorifiques qu'utiles, dont ils ont joui , et qu'ils ont possédés jusqu'ici en vertu des titres de leur aquisilion , du plaid annal de 1706 , différents arrêts , et d'un usage immémorial. La désignation desdits droits sera revêtue de la signature des commissaires , que les deux parties nommeront pour l'exécution des présents articles. Elle sera annexée à leurs procès-verbaux , et sera censée faire partie de cette convention.
i4» La seigneurie et les propriétés foncières, les droits de haute, moyenne et basse justice, et généralement parlant toutes les rentes seigneuriales, qui ont appartenu jusqu'ici au comte de la Leyen, dans les villages de Welfferding, Wust- wecler, Schweyen , Heckf^rcnbasch , Freymengen , censé de Dietzweiler, et village de Bliesbrucken continueront de lui appartenir et d'être à sa libre disposition ; de manière qu'il lui soit loisible de les garder et posséder sous la souveraineté du roi , en payant les vingtièmes , et acquittant les autres droits et charges usités en L<rraine; ainsi que les autres seigneurs hauts justiciers de celle province sont tenus de les acquitter ou de les céder, vendre et îiliéner, dans la forme et aux con- ditions qu'il jugera à propos; cependant, dans le terme de deux ans, à telles personnes sujettes de S. M. qu'il voudra, sans que , pour raison desdites ventes, cessions et aliénations, le- dit comte ni ses acquéreurs, puissent être tenus à payer soit le droit de sceau , soit aucuns autres droits ou redevances quel- conques envers le roi ni envers son domaine , lesdites ventes , cessions et aliénations devant en tous points avoir le même effet et valeur, et être célébrée avec les mêmes immunités et fran- chises , que si elles eussent élé faites et consommées avant la conclusion du présent traité, dans le temps que lesdits villages, seigneurie , droits , rentes et revenus , apparlenoient encore en propriété et en souveraineté au comte de la Leyen.
1 5. En conséquence, lesdits villages de Welflerd ing , Woust- weiler, Schweyen, Heckenransbach , Freymengen, censé de Dietzweiler , et village de Blisbrucken , lors de l'exécution de la présente convention , passeront immédiatement sous la sou- veraineté absolue du roi, et acquitteront envers S. M. toutes les renies et revenus de souveraineté, droits du domaine et droits domaniaux usités en Lorraine. Mais le comte de la Leyen y conservera, pour en jouir et disposer à son gré, tout
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le domaine utile et foncier desdits villages et territoires, avec tous les droits de haute, moyenne et basse justice, forêts, cens, rentes, formages, et notamment du droit de schafTt, du frohngeld en argent, ainsi que les corvées en nature , lesquelles seront et demeureront limitées à huit par an; dimes, droit d'habitation des juifs, droit de chasse, droit de pêche dans les eaux de la Blièse et de la Sarre, ainsi que dans les autres eaux; droit de tabeîlionnage , sceau et contrôle; droit de faire des règlements pour les arts et métiers; droit de mines, minéraux, charbon de terre, etc.; droit d'abzuget de dixième denier , et généralement tous droits utiles et honorifiques qui forment la seigneurie et le domaine seigneurial desdits vil- lages et territoire, ainsi que ledit comte de la Leyenen a joui ou du jouir; comme aussi de tous autres droits, biens et rentes porlés par les états arrêtés et certifiés par les commis- saires respectifs du 3 juin 1778. Voulant au surplus S. M. que le comte de la Leyen ou ses ayant cause, conservent dans les forêts seigneuriales toute juridiction et droits de gruerie, à l'ex- clusion des maîtrises royales; et que, pour cet effet, ils aient le droit de nommer et constituer un juge-gruyer , ainsi que tous juges et ofliciers de justice conformément aux ordonnances, us et coutumes de la province de Lorraine , dont les appels res- sortiront nuement à la cour souveraine de ladite province.
Les villages, justices, territoires, rentes et droits ci-dessus spécifiés, formeront désormais une seule et même seigneurie, avec le titre les honneurs et les prérogatives de baronnie, sous le nom de baronnie de Wellferding, dont le siège sera et se tiendra audit lieu de WeliTerding; et le comte de la Leyen ou ses ayant cause, reprendront bvlit fief de S. M. comme propre et patrimonial, conformém mt aux us et coutumes de la province de Lorraine.
Toutes les dispositions et stipulations contenues au présent article , seront exécutées selon h^iU^ forme et teneur , sans avoir besoin d'autre confirmation : seront néanmoins toutes lettres- patentes expédiées à la demande dndit comte de la Leyen , ou de ses ayant cause.
16. Le roi confirme dès à présent en tant que de besoin , et sans qu'il soit besoin de confirmation ultérieure, tous les actes que le comte de la Leyen ou ses olliciers de son autorité pour- ront passer et conclure en exécution et conformité des articles précéd ents.
17. Les personnes nobles et privilégiées qui demeurent dans les terri toires respectivement cédés , ou qui y possèdent des
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biens-fonds , conserveront leurs droits , franchises et immu < nités personnelles ; et comme les arrangements contenus dans le présent traité, ne concernent que les parties contractantes, ils ne pourront jamais être allégués au préjudice des commu- nautés et des particuliers de l'une et l'aiUre domination. Au contraire, les unes et les autres seront maintenues dans la jouis- sances de tous leurs droits, propriétés, possessions, usages, privilèges , actions et servitudes quelconques; et personne ne les empêchera d'exercer leursdits droits et actions et de les poursuivre devant les juges compétents; tout comme ils res- teront aussi tenus d'acquitter , comme par le passé , les charges usitées jusqu'à présent.
La part que les deux communautés de Peiit-Blidersdorff et d'Aursmacher ont supportée jusqu'ici dans la compétence de bois de chauffage accordée par les ducs de Lorraine aux ca- pucins de Sarguemines , continuera nommément d'être à la charge de ces deux communautés. Bien entendu , néanmoins , que le droit de législation n'en souffrira aucun préjudice, et que les nouveaux sujets seront astreints , comme les anciens , aux ordonnances et au style judiciaire de la domination sous laquelle ils auront passé. ^
18. Dans toutes les parties , où la rivière de la Sarre et celle de la Blièse formeront désormais la hmite entre les deux do- minations , leur lit entier et tout le cours d'eau tel qu'il est enfermé entre les deux rives , ainsi que les ponts , demeureront sous la souveraineté et le' ressort de la France, sans préju- dice des droits de pêche et de nacelle qui continueront d'ap- partenir, comme parle passé, aux seigneurs riverains.
Il ne pourra être